Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.481

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 1997 ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 26 mai 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., la véritable

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Cour de cassation

par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Esso à rembourser à la société Station service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003,les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781 1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Esso contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 qui, statuant sur contredit, l'a rejeté après avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L. 781 1 du code du travail étaient remplies, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet ; que la cour d'appel de Metz a, par arrêt du 22 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, Monsieur X... a été embauché par six contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des motifs différents ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-3-11, L.212-1-1, L.212-5 (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits) L.212-5-1 et L.224-1 du code du travail, la cour d'appel qui décide d'octroyer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur une base de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 55 semaines (1 an et 3 semaines) sans vérifier si les différents contrats à durée déterminée n'avaient pas été entrecoupés par des périodes de latence. TROISIEME MOYEN DE

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.217

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas l'avoir indemnisé de ses temps d'astreintes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail à temps complet pour la période de novembre 1999 au 15 juillet 2004 ainsi qu'au titre de la rupture du contrat ; Attendu que l'association ADES fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation de l'astreinte qu'il a assurée au cours de cette période, d'avoir dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854

Cour de cassation

il résulte effectivement de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il n'en reste pas moins qu'il incombe, au moins dans un premier temps, au salarié qui réclame à son employeur le paiement de prétendues heures supplémentaires d'étayer une telle demande par des éléments à priori crédibles ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, comme il l'a été vérifié, notamment à l'examen d'agendas qui ne prouvent rien, mais abstraction faite de "témoignages croisés" que se fournissent actuellement les divers salariés opposés pour les mêmes motifs à la société Moulinex et de "pièces (en principe) produites devant le conseil de prud'hommes de Lavai (cf la pièce n 22 du

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562

Cour de cassation

il résulte toutefois de la profusion des attestations versées aux débats que l'employeur avait supprimé l'une des deux cabines de soins de CHALONS si bien que les clients devaient annuler des rendez-vous, engendrant de ce fait une diminution du chiffre d'affaires, que cette cabine a été réinstallée en novembre 2003 uniquement après le départ de Madame X..., qui avait revendiqué le respect des dispositions contractuelles préalablement à son licenciement (cf. notamment attestation de Madame Y... du 25/11/2003, de Madame Z... du 4/12/2003, de Madame A... du 21/11/2003, de Madame B... du 2/11/2003...) ; qu'il est ainsi établi, que la suppression du poste de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.303

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il convient enfin d'observer que Monsieur Jean-Claude X... n'a pas été élu par ses collègues de travail mais désigné par un Syndicat ; que la faute grave reprochée à Monsieur Jean-Claude X... est en l'espèce établie et le licenciement prononcé a une cause réelle et sérieuse de sorte que les demandes faites sur ce motif seront rejetées ; ET QUE Sur l'annulation de l'avertissement du 24 mai 2004 ; que Monsieur X... a été entendu le 21 mai 2004 sur les injures et menaces qui lui étaient reprochées à l'encontre du responsable de la plate-forme et un courrier du 24 mai 2004 lui a été envoyé pour lui notifier un avertissement ; que dans la mesure où il n'est pas allé cherché le courrier recommandé qui lui a été adressé ce jour-là, il ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.676

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 novembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de rappel de repos compensateur non pris et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-42.323

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 14 avril 1999 ; que cet accord de branche dispose que la durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales des 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 selon l'effectif des entreprises ; que la société IAPCA a appliqué la durée légale du travail à compter du 1er janvier 2002 tout en conservant l'horaire collectif à 169 heures mensuelles et maintenant la rémunération antérieure des salariés, sauf à payer les quatre premières heures au-delà de la trente-cinquième au taux de 10 % prévu par l'article 5 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II ; que soutenant que le taux de majoration des heures accomplies entre la 36eme et la 39eme heure hebdomadaire de travail aurait dû être de 33 % depuis…

Salaire / rémunérationCassation+5
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3238

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.872

Cour de cassation

il résulte de ces observations que M. X... est en droit d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires pour les années 1999 et 2000 ; qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande au préalable et à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié ; que M. X... étaye sa demande par la production de décomptes journaliers de temps de travail de la période considérée, établis sur la base du badgeage journalier auprès du portier de l'entreprise ; qu'il est sans emport que le portier ait été employé par une société de gardiennage, alors que celle-ci a précisément été chargée par la SA A & R CARTON

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667

Cour de cassation

il résulte de ces observations que M. X... est en droit d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires pour les années 1999 et 2000 ; Attendu qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande au préalable et à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié ; Attendu que M. X... étaye sa demande par la production des décomptes journaliers de temps de travail de la période considérée, établis sur la base du badgeage journalier auprès du portier de l'entreprise ; Qu'il est sans emport que le portier ait été employé par une société de gardiennage, alors que celle-ci a précisément été chargée par la SA A &

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.111

Cour de cassation

l'employeur se devait de payer comme heures supplémentaires payées au taux conventionnel les heures dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base de 35 heures hebdomadaires ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que depuis l'entrée en vigueur de cet accord paritaire du 29 janvier 1999 la société Conseil Imprim a continué à appliquer la durée du travail à 39 heures hebdomadaires tout en accordant aux salariés pour les heures supplémentaires accomplies entre la 36e et la 39e heures une bonification de 25 % accordée sous forme de repos compensateur ; QUE contrairement à ce que soutiennent les salariés l'article 2 de l'accord paritaire ne soumettait pas son application à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise ; QU'en effet, l'alinéa 3

Salaire / rémunérationCassation+5
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