Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée3 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 20 février 2006, a notamment condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés et lui a accordé la qualification professionnelle C ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 2007 avant que la cour d'appel n'ait statué ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, d'avoir

3242

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 13 février 2001, contrat repris, à la suite d'une fusion absorption en 2002, par la société Alliance aux droits de laquelle intervient la société Penauille établissement, devenue Derichebourg propreté ; que, contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 18 octobre 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi n° Y 07-43. 956 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

3243

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 06-46.224

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2004, l'employeur invoquant une cessation d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société A5 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise ou de l'établissement, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue en soi un motif économique de licenciement ; que la société A5 justifiait de la réalité de la cessation de son activité en versant aux débats le courrier du 1er juin 2004 par lequel elle avait résilié son bail professionnel à l'échéance de la fin de l'année 2004, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.314

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Que toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.860

Cour de cassation

il résulte qu'il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour défaut d'information de ses droits à repos compensateurs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en dommages et intérêt au titre du non respect par l'employeur de la législation sur le repos compensateur, après avoir fait droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1998 à 2004, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été en mesure de formuler du fait de son employeur une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 212-5-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.172

Cour de cassation

l'employeur la SAS CMT dans ses écritures, M. Mohamed X... ne relevait pas du niveau 5 mais, aux termes de l'avenant de son contrat de travail il était précisé : « fonctions de directeur, niveau 4, échelon quatre, catégorie cadre ». Dès lors, ni aux termes de son contrat de travail, ni aux termes de la délégation de pouvoir qu'il avait acceptée, ni aux termes de la convention collective, M. Mohamed X... ne disposait du pouvoir d'engager les moyens matériels et financiers indispensables à la gestion du restaurant dont il était directeur. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que les salariés qui avaient accompli des heures supplémentaires, à la demande de la direction, et en l'absence de l'assistante administrative en congé le samedi 17 avril, se

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'inexécution du préavis ne lui étant pas imputable mais résultant de la seule inaptitude médicale du salarié, celui-ci doit être débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis dans la lettre de licenciement, ce dont il résultait que la cause première de l'inexécution du préavis procédait de cette dispense et que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

3248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.757

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux textes, réglementaire et conventionnel, qu'un officier ne peut revendiquer des droits sur la solde d'un officier manquant que s'il a été appelé à assurer le travail ou le quart de ce dernier ; que violent les textes susvisés les arrêts attaqués qui retiennent que MM. X... et Y... auraient droit à partie de la solde d'officiers manquants du seul fait que, durant la période d'arrêt technique du navire Antéa, l'IRD aurait réduit son effectif sans prendre de décision officielle d'effectif et sans obtenir le visa de l'administrateur des affaires maritimes pour une telle décision ; 2° / que la violation de l'article 1er du décret n° 67-431 du 26 mai 1967 est d'autant plus caractérisée que ce texte ne sanctionne

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.471

Cour de cassation

il résulte, d'une note du service des ressources humaines de l'entreprise du 3 mai 1995, que l'employeur a décidé, pour les agents nouvellement embauchés dans le collège ouvrier, la mise en oeuvre d'une règle plus favorable quant à la détermination des coefficients de classification, laquelle, si elle fait toujours référence aux coefficients de l'accord d'établissement, prévoit expressément la référence à la classification de la Convention Collective pour les salariés titulaires d'un diplôme qui sont embauchés pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme ; que conformément à cette nouvelle règle instaurée dans l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1 er août 1995, a été négocié selon lettre d

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667

Cour de cassation

il résulte du PV de la commission secondaire du personnel du 30 mars 2001 versé aux débats que M. Y... a été placé en surnombre le 15 février 2001 pour raison de santé au titre de la circulaire pers. 238 et d'un courrier du 5 avril 2001 qu'il a été mis en inactivité à compter du 1er juillet 2001 avec obligation de solder ses congés payés acquis s'élevant à 285, 70 h outre 7, 95 h de repos compensateur ; qu'il s'en déduit que M. Y... était bien absent, pour maladie puis pour congés annuels lors de la signature des contrats de mission et que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le motif du remplacement est inexact ; 1°) ALORS QU'un utilisateur ne peut faire appel à un salarié intérimaire que dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 du code du travail, et notamment en cas d'absence d'un salarié ;

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.609

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2005 en évoquant " des différences d'appréciation sur la multiplication des incertitudes qui pèsent sur l'environnement dans lequel évolue actuellement la société " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1° / que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.101

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté la clinique le 2 juillet 1999 sans que soit établie l'existence d'un différend contemporain de la démission, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, de

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