Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée19 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement déféré que le début de la relation de travail se situe au 24 juillet 2001 et non au 1er août 2001 comme stipulé dans le contrat de travail et la déclaration unique d'embauche ; que la société IRIS ayant dès lors dissimulé une partie du temps de travail de monsieur Paul X..., celui-ci, en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du code du travail doit se voir allouer l'indemnité forfaitaire prévue à cet article évaluée à la somme de 13.720,41 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de rappel de salaire pendant la période du 24 au 31 juillet 2001 ; attendu que Monsieur X... prétend avoir commencé à travailler pour la Société IRIS à compter du 24 juillet 2001 et non pas du 1er août 2001 et a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085

Cour de cassation

par lettre du 7 janvier 2005, une nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 17 janvier 2005 lui a été adressée ; qu'à compter du 10 janvier 2005, le salarié s'est trouvé en congés payés pour cinq jours ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2005 pour faute ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement au salarié d'une indemnité à ce titre ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, l'arrêt retient que l'employeur a, postérieurement à la première convocation à l'entretien préalable, contraint le salarié à prendre des congés payés, le privant volontairement de son travail nonobstant le…

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.502

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-12-1 et L. 212-5-1 du code du travail que le droit au paiement des indemnités de repos compensateur ne naissent qu'au jour de la rupture du contrat de travail, cette indemnité est due par le nouvel employeur lorsque la rupture est postérieure à la cession de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en fixant au 3 mai 2005 la date de la rupture du contrat de travail, soit postérieurement à la cession de l'entreprise Transports Pezzini le 2 mai 2005, a décidé que les créances d'indemnité de repos compensateur devront être inscrites sur l'état des créances de cette société, a violé les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que lorsque le transfert d'entreprise se réalise à l'occasion d'une procédure

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.372

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.919

Cour de cassation

l'employeur était adhérent d'une organisation patronale signataire dudit accord et en a déduit qu'il était applicable au contrat de travail liant les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le régime légal, dont l'application était réclamée par le salarié, ne prévoyait pas un mode de calcul des heures supplémentaires, ainsi qu'un seuil de déclenchement et un nombre de jours de repos compensateurs plus favorables que celui issu de l'accord du 23 novembre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris sur les chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, jugé que le calcul des

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.500

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 07-43. 500 à R 07-43. 512 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local ; Attendu, selon le texte susvisé, que les grands repos périodiques sont attribués dans les conditions fixées par la réglementation du travail ; que les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de congés payés supplémentaires ; que les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit un vingt-sixième de la rémunération mensuelle) ou sont crédités d'un jour de congé annuel supplémentaire ; qu'il en est de même…

Salaire / rémunérationCassation+5
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3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.721

Cour de cassation

considérant que les soms acceptées ne correspondaient pas nécessairent à celles qui auraient été réellent dues ; et qu'ainsi elle a violé les articles 1134, 2044, 2052 et 1351 du Code civil ALORS QU'ENFIN, en se déterminant par des considérations relatives au forfait de 200 heures rémunérées par mois ou sur la rupture du principe d'égalité entre les salariés, qui découlerait de l'acceptation de la demande reconventionnelle en paient de la société, la cour d'appel qui a statué par des motifs particulièrent inopérants, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+7
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3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.283

Cour de cassation

considérant que le temps passé par le salarié entre le chargement et le déchargement des marchandises auxquels il ne devait pas participer constituait un temps de travail effectif bien qu'il ait lui-même sélectionné, au titre de cette période de temps, la position « repos », en se conformant aux instructions de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 212-4 du code du travail, 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 3.1 de l'accord national du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ; 2°/ qu'en prenant en considération la circonstance de fait selon

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.282

Cour de cassation

considérant que le temps passé par M. X... entre le chargement et le déchargement des marchandises auxquels il ne devait pas participer constituait un temps de travail effectif bien qu'il ait lui-même sélectionné, au titre de cette période de temps, la position "repos", en se conformant aux instructions de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 212-4 du code du travail, 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 3.1 de l'accord national du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; 2°/ qu'en prenant en considération la circonstance de fait selon laquelle les

3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.766

Cour de cassation

Considérant que la preuve de la discrimination dont se dit victime Madame Christine X... n'est pas rapportée, que dans ces conditions sa demande de rappel de salaire sera rejetée de même qu'elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation qui en sont la conséquence ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

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