Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée5 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.016

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1974 par la société Interbrew, aux droits de laquelle se trouve la société Inbev France, a atteint l'âge de 60 ans, le 20 janvier 2001 ; qu'ayant sollicité en décembre 2004 de l'employeur l'application de la convention collective d'entreprise prévoyant un jour de repos supplémentaire par semaine sans réduction de la rémunération, pour tout salarié de 60 ans et de plus ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, la société lui a proposé de prendre la totalité des jours de repos acquis ; que cette offre a été refusée par le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre d'heures

Salaire / rémunérationCassation+2
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3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

3267

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

3268

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

il résulte que les manquements persistants de la salariée mettaient en danger les pensionnaires et portaient atteinte à la sécurité de l'établissement, et qu'ainsi le licenciement était justifié par une faute grave, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L 122-8 du même code ; 3°/ ALORS QUE caractérise une faute grave le manquement du directeur d'une institution accueillant du public ayant pour effet de provoquer un déficit chronique de l'établissement qu'il dirige ; Qu'en estimant dès lors que les fautes commises par Madame X... dans l'exercice de ses fonctions de directrice n'apparaissent pas d'une importance telle qu'elles rendaient

3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2004 ; que contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faculté donnée à un couple de salariés par l'employeur, pendant près d'une année, en toute connaissance de cause et sans la moindre réserve, de travailler aux mêmes heures et en continu en dépit

3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.504

Cour de cassation

M. X... a conclu à compter du mois de septembre 1989 avec la société Ciblex France un contrat de sous-traitance pour exploiter, en qualité de chauffeur routier, une tournée de distribution et de ramassage de colis sur le département de l'Essonne ; que la société Ciblex France a conclu par la suite avec les sociétés TMS Express et Expresso, dont M. X... était le gérant, divers contrats de sous-traitance ; que la société Ciblex France ayant en avril et mai 2005 résilié lesdits contrats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier à son profit à compter de septembre 1989 ces contrats de sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail intervenu le 8 avril 2005 l'avait été aux torts

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.715

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir adopté les constatations de l'expert, de l'avoir condamné à verser à MM. X... et Y... des sommes au titre de la rémunération pour la période 1998-2002, des heures consacrées aux déplacements hors temps de travail et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que seul le temps de trajet inhabituel, c'est-à-dire celui qui dépasse en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel peut être assimilé à du temps de travail effectif et réglé comme tel ; qu'en relevant qu'« il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les temps de déplacements entre le domicile ou l'entreprise et les différents lieux de mission (…) dérogeaient au temps normal du trajet du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-40.587

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que si le téléphone n'a été installé dans la maison de repos de NIORT que le 24 novembre 2003, un numéro vert avait été mis en place le 1er octobre 2002 accessible depuis la cabine située à proximité de la maison de repos mais surtout que chaque camion était équipé d'un téléphone GMS depuis 1995 de sorte que chaque chauffeur pouvait appeler soit les autres chauffeurs afin d'anticiper leur heure d'arrivée et son heure de re-départ en relais, soit à partir du 1er mai 2000 l'exploitant de nuit informé de tous les horaires et prendre son repos en toute quiétude ainsi que vaquer à ses occupations personnelles pendant la durée totale du temps de repos et ou de coupure ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X...

3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.201

Cour de cassation

l'employeur, il n'a en toute hypothèse déclaré les accords illégaux instituant le décompte mensuel et le système de banque d'heures que pour la période de 1999 à 2001 ; qu'en renvoyant les parties à calculer le montant des rappels de salaire au titre des retenues effectuées dans le cadre du système de banque d'heures sans limiter, à tout le moins, leur droit à la période 1999-2001, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les contrats de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Jean-Claude X...

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. David X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée unique en application de l'article L.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du "bâtiment" pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Sébastien X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.

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