Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.226

Cour de cassation

Le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.743

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1 et 1234 9 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir énuméré les divers manquements du salarié, retient que ceux ci ne caractérisent pas une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise du salarié qui comptait une ancienneté de treize ans et n'avait jamais été sanctionné auparavant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait à plusieurs reprises omis d'utiliser son badge en violation des dispositions du règlement intérieur, obtenu le paiement de salaires indus en établissant des relevés mensuels mentionnant des heures de travail qu'il n'avait pas accomplies, omis plusieurs fois de passer les

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.032

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2005 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalable : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse du contrat de travail le refus justifié d'une modification des conditions de travail ; que la modification de l'horaire de travail ou de la répartition des jours de travail constitue une modification du contrat en présence d'une clause contractuelle expresse ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une telle clause n'a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901

Cour de cassation

la salariée à titre de rappel de salaire à 2 993,33 outre 293,31 de congés payés afférents la cour d'appel se borne à retenir que la totalité de ses heures, sur la base de 169 heures mensuelles, n'a pas été réglée ; Qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer alors qu'elle avait constaté que la salariée demandait la somme de 3 751,36 outre 357,13 de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur la demande en rappel de salaire sur la base de 169 heures par mois, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en

Licenciement économique / PSECassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900

Cour de cassation

l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X... a versé aux débats un tableau établi par ses soins, couvrant la période de juin 1991 à octobre 1995 et justifiant de l'accomplissement ponctuel, à l'occasion de surcroîts d'activité ou de journées « portes-ouvertes », d'heures supplémentaires non rémunérées (production); qu'il a également produit une lettre RAR en date du 2 juillet 1996, valant sommation faite à l'ancien employeur, de communiquer dans le cadre de l'instance prud'homale les pièces justifiant de l'horaire travaillé par le salarié ; qu'en rejetant la demande alors qu'aucune pièce produite par l'employeur, n'était venue justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur ce…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899

Cour de cassation

l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X..., a versé aux débats un tableau établi par ses soins, couvrant la période de juin 1991 à octobre 1995 et justifiant de l'accomplissement ponctuel, à l'occasion de surcroîts d'activité ou de journées «portes-ouvertes», d'heures supplémentaires non rémunérées (production); qu'il a également produit une lettre RAR en date du 2 juillet 1996, valant sommation faite à l'ancien employeur, de communiquer dans le cadre de l'instance prud'homale les pièces justifiant de l'horaire travaillé par le salarié ; qu'en rejetant la demande alors qu'aucune pièce produite par l'employeur, n'était venue justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur ce…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624 21 et R. 4624 22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que le médecin du travail, après avoir, le 30 mars 2004, qualifié de visite de reprise la visite de la veille, a précisé que, le médecin conseil l'ayant informé que le salarié aurait un problème d'aptitude à son poste le 28 mars 2004, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.407

Cour de cassation

Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en remboursement des heures d'équivalence indûment payées au salarié compte tenu de l'annulation par le Conseil d'État de partie du décret dit Gayssot du 27 janvier 2000 portant modification du décret du 26 janvier 1983, l'arrêt retient que la société, dont les tableaux versés aux débats sont imprécis et vagues, ne démontre pas au regard des dispositions légales en vigueur l'existence d'un trop perçu au profit du salarié ; Attendu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.622

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties ; que M. Grégory X... prétend avoir de fait accompli de nombreuses heures supplémentaires sans jamais en avoir été réglé ; qu'il fournit à l'appui de sa demande des copies de disques chronotachygraphes ainsi qu'un décompte précis et complet des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies à partir du 9 juillet 2003 jusqu'à la date de son licenciement ; que l'employeur conteste ces heures supplémentaires soutenant que le salarié aurait subtilisé les disques

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges, dont la décision est confirmée, que l'entreprise ne disposait d'aucune représentation du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la note du 6 décembre 2001 constituait ou non l'information aux salariés exigée par ce texte en l'absence de représentant du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition du client Monsieur Z... en date du 11 mars 2001 (production), régulièrement versé aux débats (bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions : production), que ce client a déclaré ne jamais avoir payé de pension, « suite à l'accord avec Madame X... » ; qu'en affirmant que cet accord, dont elle a admis qu'il avait été conclu à l'insu de l'employeur, n'avait pas eu pour effet de priver la SCEA Le Roucas d'Eygalières du paiement des pensions pour la jument Sugar et le poulain Amigo, sans indiquer les pièces sur lesquelles elle fondait une telle affirmation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail (respectivement anciens articles L. 122-6 et L.122-14-3 al.1 phr.1 et al.2 du même Code);

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

l'association Voiles de l'Ailette à compter du 18 septembre 2000 dans le cadre d'un contrat emploi jeunes en qualité d'agent d'accueil , d'information, d'animation et d'entretien sur le site du parc nautique de l'Ailette, pour une durée de soixante mois, venant à expiration le 17 septembre 2005 ; que le 1er juillet 2004, un avenant portant sur la rémunération a été régularisé entre les parties, les autres clauses du contrat initial restant inchangés ; que l'association a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas prolonger son contrat de travail au-delà de sa durée initiale ; que, soutenant que son contrat de travail avait été renouvelé jusqu'au 17 septembre 2008, de sorte que sa rupture était abusive et faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits, M.

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