Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 268

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée28 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.057

Cour de cassation

considérant que la société GROUPE EDITOR prétendait « ne devoir aucun rappel de salaire alors que rien ne conforte sa prétention selon laquelle certaines de ces journées n'étaient que des « rencontres préalables » à l'embauche, la prestation de travail n'étant pas sérieusement contestée dès lors qu'il apparaît que 9 journées dont 2 dimanches ne peuvent constituer de simples rencontres préalables, l'employeur ne sachant valablement prétendre qu'il s'agissait d'entretiens d'embauché » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a relevé que Madame X...

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026

Cour de cassation

L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, - étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X...

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.350

Cour de cassation

l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la sujétion imposée au salarié de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, en a exactement déduit que la période litigieuse constituait une astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988 ; que suivant convention du 2 mars 1998, il lui a été confié une mission d'expatriation à durée indéterminée sur un navire méthanier mouillant dans les eaux algériennes ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 4 janvier 2005 ; le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'éléments de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la prime de vacances, alors, selon le moyen : 1°/ que , par application de l'article 625 du code de procédure civile, la

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.649

Cour de cassation

par courrier du 15 octobre 2002, elle a donné sa démission avec effet au 15 novembre 2002 en raison des conditions de travail et de l'absence de réponse à deux courriers ; qu'estimant que cette démission était imputable à l'employeur et que celui-ci lui devait différentes sommes, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X..., dans sa lettre de « démission », adressait plusieurs griefs à son employeur, tels que d'

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062

Cour de cassation

il résulte que les disques chronotachygraphes, enregistrant des temps de disponibilité et de « travaux » à partir de la manipulation de la molette par le chauffeur lui même, sont en l'espèce le résultat de manipulations habituellement déloyales, ne peuvent donc constituer des éléments de preuve fiables pour la détermination de la réalité du temps de travail du salarié et en conséquence ne peuvent étayer la demande en paiement de salaire. En conséquence, il y a lieu de débouter M X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non paiement de la totalité des heures de travail, ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes. Ses demandes en paiement de majorations d'heures de nuit, de frais de déplacement et d'indemnités pour repos

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.125

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les éléments du litige en ce qui concerne l'existence d'une suppression d'emploi et les raisons économiques qui en sont l'origine, mais non en ce qui concerne les possibilités de reclassement du salarié et les recherches de l'employeur à cet égard si bien qu'en énonçant au soutien de sa décision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la "situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de…

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.123

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la récupération des jours fériés, du repos hebdomadaire et des heures supplémentaires effectuées en 2003 et 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit se fonder sur les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'ainsi la cour d'appel qui, alors que le salarié avait éludé l'établissement des heures supplémentaires par enquête des conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation, s'est exclusivement fondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.456

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 2002 ; qu'en 2004, il a assigné les sociétés DMMS et Comanet aux fins de requalification des contrats de travail à temps partiel en temps pleins et paiement de rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé ; que la société NCS est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité de cadre dirigeant non soumis à la législation relative à la durée du travail ne peut être reconnue au salarié dont le contrat de travail a été conclu pour un nombre déterminé d'heures de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait conclu trois contrats de travail, l'un avec la société NCS pour 143,65 heures par

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550

Cour de cassation

considérant que cette contrepartie était constituée par le forfait prévu par l'avenant au contrat de travail conclu le 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ subsidiairement, que pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période de mai 2002 à juillet 2004 la cour d'appel s'est basée sur l'alinéa 4 de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée entré en vigueur, selon elle, le 30 avril 2002 ; que l'avenant n° 9 à la convention collective de l'hospitalisation privée dont est issue cette disposition a été conclu le 24 avril 2003 et étendu par arrêté n° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou…

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.357

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2006 lui reprochant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 1 457,25 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 145,72 au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de trois mois ou treize semaines mentionnée par l'article 3 du protocole d'accord du 2 mars 1988 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière sert de référence au calcul du temps dont peut bénéficier le salarié à titre de repos compensateur équivalent ; qu'en revanche, cette période ne peut être assimilée à un délai de prescription au-delà duquel la réalisation d'heures supplémentaires ne peut donner lieu à un repos…

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