Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 267

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée25 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.382

Cour de cassation

par lettre comportant les motifs suivants :"l'examen des disques de votre véhicule réalisé dans les premiers jours d'avril a permis de constater que vous laissez le chronotachygraphe en position de travail, alors que vous êtes en pause. Il en va de même pour les périodes où vous êtes à quai chez Dusolier à Tours. Vous aviez déjà été alerté dans le passé (courriers des 3 novembre 1998 et 26 juillet 2001), sur les erreurs de manipulation qui étaient constatées à la lecture de vos disques. Nous avons à déplorer des pertes de colis sur vos tournées des 17 mars et 15 avril 2004. De toute évidence vous n'avez pas vérifié la bonne fermeture ou le plombage de votre remorque" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des faits et des témoignages, qu'Anthony X... n'a pas subi de harcèlement moral, mais a vécu une situation de déprime due à sa désaffection pour le secteur de la grande distribution dans un secteur nécessairement concurrentiel ; que le jugement sera confirmé de ce chef … ; que la dénonciation d'agissements de son supérieur hiérarchique, que le salarié a ressenti comme étant un harcèlement, ne peut constituer une faute, dès lors qu'il est établi que ce dernier était suivi médicalement pour des troubles anxio dépressifs et qu'il vivait mal la pression exercée par la direction dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise, mais nécessairement concurrentielle ; que de même, la demande en paiement d'heures supplémentaires requérait une réponse appropriée au salarié, et ne peut…

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'employeur, responsable de la rupture, est débiteur d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité de préavis, sans autre possibilité de cumul ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-45.638

Cour de cassation

l'employeur et sur les autres griefs du second moyen de ce pourvoi en ce qu'ils concernent la période antérieure au 1er avril 2002 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lecot à payer à M. X... des heures supplémentaires et les congés payés afférents pour la période antérieure au 1er avril 2002, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Lecot de sa demande ;

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-44.785

Cour de cassation

la salariée de toutes ses demandes au titre de la discrimination en considération de son sexe ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Maria X... qui se prétend lésée par une mesure discriminatoire en considération de son sexe de soumettre à la cour les éléments de fait caractérisant un traitement différencié et il appartient ensuite à la société SNECMA SERVICES de contester l'existence d'une disparité ou d'établir que la disparité est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que Maria X... a présenté pour la première fois en cause d'appel, selon conclusions déposées le 28 novembre 2006, une demande fondée sur la discrimination en considération de son sexe alors qu'elle a introduit la présente instance le 6 décembre 2004,

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, applicable à toutes les réclamations des époux X... à caractère salarial, se trouvait acquise au jour de l'introduction de leur action contre ces deux sociétés ; que dès lors seule s'avère recevable, à l'encontre de ces deux sociétés, l'action à caractère indemnitaire des demandeurs, liée à la rupture de leur contrat, dont le bien fondé sera examiné ci-après ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription d'une demande en justice ; qu'en déclarant prescrite la demande des époux X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société HOTEL LE BILAA bien que

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2004, de lui régler, au titre de l'année 2002, 60 jours à ce titre, dont il s'est acquitté en juillet et août 2004 ; que pour l'année 20003 un reliquat de 26 jours a été attribué en congés au mois de janvier 2005 ; qu'enfin en contrepartie du travail les dimanches 54 jours de travail ont été réglés au salarié en juin 2005, au titre de l'année 2004 et 2005 ; qu'ainsi le travail effectué les dimanches au cours de la saison estivale, tel que le prévoit le contrat a été rémunéré par le paiement de journées complètes de travail alors que les tâches effectuées ce jour là à savoir l'entretien des piscines ne requéraient que 3 ou 4 heures de temps. ALORS QUE la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au repos

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.091

Cour de cassation

l'employeur, il appartient à l'employeur qui prétend ne rien devoir, d'établir que le salarié a été rempli de ses droits à cet égard ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui constate que Monsieur X... n'a jamais perçu un paiement pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées, ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de ces heures au motif inopérant qu' « il ne fait en aucune référence au nombre de jours de récupération dont il a bénéficié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.3121-22 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires doivent être rémunérées selon les dispositions légales relatives à la majoration de ces heures et au repos compensateur ;

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-44.071

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que devaient être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Petit des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon le décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier dans sa rédaction alors applicable, le temps de travail effectif d'un chauffeur routier correspond au temps de conduite et au temps à disposition, lequel correspond aux périodes de présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 3-12 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 étendue, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de majorations conventionnelles de salaire et congés payés afférents pour les heures effectuées de nuit, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié embauchait à 4 heures 15 depuis le mois de janvier 2003, soit une période considérée comme travail de nuit par l'article L. 213-1-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, énonce que la limitation, par l'article 3-12 de la convention collective applicable, du bénéfice des compensations pécuniaires

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.087

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'au vu des éléments que l'employeur est tenu de fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et de ceux fournis par ce dernier à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que partant, en affirmant par motifs réputés adoptés que « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats, donc au Code civil régissant les contrats, ce qui inclut les articles sur la preuve et le paiement, par exemple les articles 1315 mais aussi 1331 ;

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