Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée20 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

3182

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 08/06935

Cour d'appel

considérant que Melle [E] [T] [O] [P] n'établit pas la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été récupérées conformément aux dispositions de la convention collective, déboutera donc celle-ci de sa demande de rappel de salaire. La cour infirmera en conséquence la décision du conseil de prud'hommes quant au rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents. Sur le harcèlement moral : Devant les premiers juges comme en cause d'appel, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral et en demande réparation à son employeur. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué spécifiquement sur sa demande. L'article L.1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10 , L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les états d'heures renseignés mensuellement et produits par le salarié révèlent l'existence d'heures supplémentaires ; que le salarié élude toutefois les mois au cours desquels il a en revanche travaillé en-deçà de son temps de travail mensuel, tout en continuant à percevoir son entière rémunération ;

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 07-45.324

Cour de cassation

par courrier du 20 juillet 2003, à entête de l'association, accusé réception en l'invitant à le saisir par la voie hiérarchique en précisant ses motivations et lui a clairement fait savoir que sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité serait soumise à l'appréciation du conseil d'administration de l'ADAPEI des Vosges ; que sans attendre la réunion du conseil d'administration de l'association, Monsieur X... a, le 25 juillet 2003, présenté à son employeur " sa démission " du foyer DELILLE en précisant qu'elle sera effective à la fin de son préavis, soit le 25 octobre prochain ; qu'il a de même pris l'initiative d'annoncer son départ aux parents des résidents du foyer DELILLE (courrier du 28 juillet 2003), à la DVIS et à la DDASS (courrier

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 3 du décret n° 2001-679 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que faute pour les parties de produire des éléments permettant à la Cour de déterminer le nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié, il convient de s'en tenir aux dispositions de la loi qui fixe la durée hebdomadaire maximale d'heures de travail à 48 heures, soit 192 heures par mois, que l'employeur ayant réglé 168 heures, il reste dû au salarié chaque mois un

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.660

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 2003, à effet du 25 juillet 2003 ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la demande de requalification de sa démission en licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié et doivent examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.575

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande relative au harcèlement moral et limiter à 22 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié a fait l'objet de remarques incessantes d'une responsable, le comportement de cette dernière s'adressait non seulement à lui mais aussi à plusieurs salariés, et que ces agissements n'avaient pas pour but de porter atteinte aux droits ou à la dignité des salariés ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'existence de plusieurs victimes des faits de harcèlement commis par un supérieur hiérarchique n'exonère pas l'employeur des conséquences de tels agissements à l'égard de l'un des

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le salarié ne poursuivait plus la résiliation de son contrat de travail mais contestait le bien-fondé de son licenciement, et que les griefs de l'employeur, avérés, justifiaient le licenciement pour faute grave prononcé le 28 avril 2006 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les conclusions d'appel de M. X... développées à l'audience comportaient la demande de résiliation judiciaire formée dès le 19 avril 2006 devant le conseil de prud'hommes, et que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-15.391

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a jugé que les deux établissements doivent fermer le dimanche à midi ; qu'il s'ensuit que les termes du dispositif selon lesquels elle ordonne leur fermeture "après" 12 heures sont entachés d'une omission matérielle qu'il y a lieu de rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 mars 2008 est rectifié en ce sens que la fermeture des deux établissements est ordonnée pour le dimanche à midi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Vins du littoral aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1 du code du travail et de l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateur et la rémunération du personnel de conduite marchandises «grands routiers » où « longue distance »; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'au mois de janvier 2005, le salarié n'avait pas respecté les règles de sécurité élémentaires pour un chauffeur de poids lourd professionnel, les limitations de vitesse à plusieurs reprises et avait manipulé de manière fautive son chronotachygraphe, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressée s'était déroulée après l'obtention de son diplôme universitaire, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute Mme Y...

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.530

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à voir condamner son employeur à lui payer les sommes de 268 715 au titre des heures supplémentaires, 170 130 au titre du repos compensateur et celle de 4 561 au titre des jours fériés travaillés, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile selon lequel le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé, le renvoi des parties à faire leurs comptes sur la base des données fixées par la cour dans sa décision du 25 mai 2007 ne pouvait aboutir à ce que le salarié obtienne des sommes supérieures à celles qu'il avait demandées, à savoir 158 970,40 au titre des heures supplémentaires, 78 850 au titre des

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