Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée16 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ; 2°/ que en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.128

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les agents, qui avaient pris leur service le matin, s'étaient mis en grève à 13h30 après leur coupure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760

Cour de cassation

considérant que la société n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-1-1 du code du travail en ne fournissant pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, sans répondre au moyen de ses conclusions faisant valoir que les états versés aux débats par M. X... constituaient les justificatifs de son temps effectif de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ouvrent droit à rémunération ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce que les premiers juges avaient retenu que M. X... avait effectué des heures supplémentaires sans répondre aux conclusions d'appel de la société contestant que M.

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.031

Cour de cassation

l'employeur ne prétendait pas, pour s'opposer aux demandes de rappel de salaire, que seule cette activité devait être prise en compte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Clinique des Trois Cyprès, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Clinique des Trois Cyprès à verser à Monsieur X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jérôme X..., médecin, exerçait son activité dans le cadre de la clinique VALMONT à compter de 1998, établissement qui a pris le nom de CLINIQUE DES 3 CYPRES;

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.839

Cour de cassation

par contrat régi par l'accord professionnel portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP du 22 mars 1982 ; que contestant le calcul de l'indemnité de congés payés elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de cette indemnité pour la période 1999-2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que l'indemnité de congés payés du personnel enseignant devait être calculée sur la base du 60/30e sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant de l'AFORBAT a droit à soixante-

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.077

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur en découlant, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Cheville 35 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cheville 35 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-45.279

Cour de cassation

par arrêté du 21 octobre 2002 et rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers applicable notamment au transport de déménagement. ALORS QUE sauf accord ou convention de modulation le décompte des heures supplémentaires s'effectue uniquement sur la semaine civile ; qu'en jugeant constitutif d'un accord de modulation, autorisant la société SOREL autorisée à procéder à un décompte des heures supplémentaires sur le mois, l'accord national professionnel relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants du 23 avril 2002 qui se borne à prévoir deux modes de rémunération des heures de service selon que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.622

Cour de cassation

Vu les articles 631, 634 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement des rappels de salaires, l'arrêt énonce que ces demandes ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de la cour d'appel de Versailles en date du 25 mai 2004 qui a l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation, la condamnation avait disparu, la cour d'appel, qui devait statuer sur cette demande, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.706

Cour de cassation

la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Poterie Lorraine aux seules sommes de 1 875 euros au titre des heures supplémentaires, et de 187,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Poterie Lorraine aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Poterie Lorraine à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ; Dit

Licenciement économique / PSECassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

l'employeur mais, compte tenu que les heures de permanence assurées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement, il apparaît qu'à de nombreuses reprises, pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498

Cour de cassation

l'employeur mais, compte tenu que les heures de permanence assurées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement, il apparaît qu'à de nombreuses reprises, pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X... a été rempli de ses droits en ce qui

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.334

Cour de cassation

considérant que la société des Ambulances Ste Marie n'apporte aucun élément pertinent pour contredire le décompte des heures supplémentaires tel qu'effectué par M. X... et retenu par le conseil de prud'hommes, confirme la décision de celui-ci et fait droit à la demande du salarié tant pour les heures supplémentaires que pour les congés payés afférents. … Les horaires de travail effectif hebdomadaire et annuel dont justifie le salarié dépassant les quotas à partir desquels un repos compensateur égal à 50 % puis à 100 % des heures accomplies lui est dû, la cour validant les calculs produits par le salarié et non utilement contestés par l'employeur, fait droit à la demande de celui-ci et lui accorde la somme de 10.669,89 Euros bruts et 1.066,98 Euros bruts à titre de congés payés afférents.

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