Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3157

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que la conclusion d'un accord de forfait horaire n'empêche pas le salarié d'obtenir le paiement dés heures de travail effectuées au-delà de son forfait ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été embauché pour une durée de travail de 162, 37 heures mensuelles avec un salaire fixe forfaitaire de 1. 170 € ; qu'il résulte des bulletins de salaire

3158

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127

Cour de cassation

il résulte des tableaux de garde communiqués, mais aussi des dépositions des docteurs A..., B..., C... devant le Conseil des prud'hommes, que ceux-ci se sont fait remplacer par M. Yves X... dans le cadre de leur activité libérale sous forme de rétrocession d'honoraires pour des gardes de jour, de vacances ou de fin de semaine, et ce conformément au deuxième élément de rémunération susmentionné ; que par contre, ils sont unanimes à dire qu'ils n'assuraient pas les gardes de nuit (sauf de rarissimes exceptions) parce que ces gardes étaient confiées par la clinique au docteur X..., ou à son remplaçant ; que l'obligation faite aux établissements psychiatriques de disposer en permanence d'un médecin n'est pas discutée, et que depuis les assouplissements

3159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

Considérant que pour s'opposer aux demandes, la S. A. R. L. ALDI MARCHE se fonde d'une part sur la validité de la convention de forfait sans référence horaire prévue à l'avenant au contrat de travail et d'autre part critique le décompte produit par le salarié qui de surcroît n'étayerait pas sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'avenant du 24 février 2000 (pièce 71), la S. A. R. L. ALDI MARCHE a entendu soumettre le responsable de secteur à une rémunération forfaitaire incluant l'ensemble de ses heures supplémentaires ; Considérant cependant que c'est à juste titre que M X... soutient que l'article 5-7-1 de la convention collective régissant le forfait sans référence horaire ne s'applique qu'aux cadres dirigeants définis comme ceux relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions ;

3160

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2006, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Depuis plusieurs années je fais à votre service des heures supplémentaires qui ne sont pas payées malgré de nombreuses demandes. Suite à ma demande en prud'hommes, je pensais pouvoir parvenir rapidement à une solution amiable, il n'en est rien.

3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.037

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que M. X... prétend que durant toutes les périodes de coupure, il devait rester constamment à la disposition de son employeur qui prescrivait des réemplois durant les périodes séparant les horaires de ramassage scolaire. Il prétend aussi que durant les périodes estivales, il n'était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles car il devait être disponible constamment en cas de demande des touristes ; qu'il ne justifie nullement qu'il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles durant les périodes de coupure et en bout de ligne.

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2004, en raison du non-respect de la législation en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail au préjudice de ses subordonnés, de la violation du règlement intérieur de l'entreprise et d'attitudes de direction inadaptées, décourageantes et injurieuses pour les autres salariées ; Attendu que la société Camaïeu fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui payer de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur rappelait avoir été saisi par Mmes Y... et Z...

3163

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Condamnation : 87 422 €Licenciement+17
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3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044

Cour de cassation

L'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.222

Cour de cassation

par arrêté du 9 décembre 2002, les majorations des heures de nuit sollicitées par la demanderesse ne trouvent pas application au regard des dispositions conventionnelles qui n'étaient pas en vigueur au moment où Madame X... travaillait ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions, Madame X...

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-44.910

Cour de cassation

considérant que l'AAHAHA avait procédé à des retenues sur salaire injustifiées après avoir constaté que M. X... avait pris des jours de repos compensateurs pour des jours travaillés, qui tous «tombaient en semaine» et qui, partant, n'entraient pas dans le champ d'application de la disposition conventionnelle, le conseil des prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ensemble les articles L. 3121-24 à L. 3121-32 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3168

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ; 2°/ que en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'

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