Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+4
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3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731

Cour de cassation

considérant que les parties à l'accord litigieux avaient eu la commune intention de prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que cet accord avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1156 à 1162 du code civil et, par fausse interprétation de la loi, les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, ensemble l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L.

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-43.688

Cour de cassation

M. X..., engagé le 1er septembre 1998 par la société Véolia et élu délégué du personnel en mai 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de déjeuner et de travaux sales qui lui étaient dues pendant ses congés payés et pendant ses heures de repos compensateur, de récupération et de délégation, alors, selon le moyen, que les sommes versées à titre de prime constituent un complément de salaire versé à l'occasion du travail lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié et ne visent pas à compenser un risque exceptionnel ; qu'en écartant sa demande de

Salaire / rémunérationCassation+5
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3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.418

Cour de cassation

il résulte de l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande ; qu'il convient de noter que si l'appelant invoque l'article 4 de l'accord cadre selon lequel lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, il est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission, et à cette fin, un véhicule de l'entreprise doit

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.917

Cour de cassation

l'employeur au titre des repos compensateurs non pris sur la période de novembre 2000 à novembre 2005, l'arrêt énonce que dans les entreprises de plus de vingt salariés, le repos compensateur est de 100 % "pour chaque heure accomplie au-delà du contingent conventionnel, en l'espèce 130 heures par an d'heures supplémentaires selon l'accord du 27 avril 2000" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'antérieurement à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur de 100 % était constitué par le contingent annuel réglementaire lequel, pour l'année 2002, a été fixé à 180 heures par le décret n° 2002-1257 du 15 octobre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les…

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174

Cour de cassation

il résulte de la lettre de l'employeur en date du 21 avril 2004 versée aux débats (pièce communiquée n°8 : production), qu'il a été mis fin à une mission de remplacement contractuellement prévue pour durer le temps de l'absence du salarié remplacé ; que faute d'avoir constaté que le salarié remplacé avait réintégré son poste, ou avait été licencié, événements qui seuls pouvaient mettre un terme à la mission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le retrait de tâches complémentaires adjointes au salarié et la suppression du complément de rémunération correspondant, caractérisent une modification du contrat de travail soumise à l'accord du salarié ;

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.488

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-5 ancien du Code du travail, pris dans ses dispositions applicables à l'époque, aujourd'hui codifiées à l'article L. 3121-22, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des bulletins de paie de Monsieur X... que la rémunération de ce dernier incluait 27, 33 heures supplémentaires par mois, soit environ 6 heures supplémentaires par semaine, qui étaient rémunérées à 125 % ; qu'en affirmant néanmoins que la convention de forfait conclue entre la société CDPO et Monsieur X... n'était pas valable, au motif que « le nombre d'heures

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.453

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir requalifier en un temps de travail effectif les astreintes qu'elle avait effectuées chez ses employeurs successifs ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les temps d'astreinte effectués au profit des sociétés Invest hôtels Bayonne et Grands hôtels de Biarritz ne constituaient pas un temps de travail effectif et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour repos compensateurs non pris alors, selon le moyen : 1°/ que tant Mme X... que ses deux employeurs successifs s'accordaient pour dire, dans leurs conclusions d'appel écrites soutenues

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.515

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2004 demeurée sans réponse, quelle était sa situation au regard des repos compensateurs et la communication des disques chronotachygraphes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande d'indemnisation des repos compensateurs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 3 282 € sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Europ transports alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel est composé de l'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents ; que le droit au repos compensateur et son étendue dépendent des heures de travail effectif effectuées ;

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