Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée2 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.763

Cour de cassation

par arrêté du 3 décembre 2003 ; Attendu que selon le second de ces textes, "un délai d'application de l'avenant du 13 juin 2003 permettant les études et la concertation nécessaires est prévu ; l'accord professionnel prendra effet dans les entreprises au plus tard au 1er janvier 2005" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Constantin le 4 mars 2003 en qualité d'ingénieur de production débutant ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2005 et saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle dise que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la classification professionnelle et à titre d'heures supplémentaires ;

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-20 du code du travail et l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Ardennes, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à MM. X..., Z..., C..., D... et E... une certaine somme au titre d'heures supplémentaires, heures de nuit et déplacement, le conseil de prud'hommes se borne, d'une part, à rappeler les taux de majoration de salaire, selon leur rang, des heures supplémentaires et, d'autre part, à affirmer que les heures effectuées la nuit par les salariés l'étaient à titre exceptionnel ouvrant ainsi droit à la majoration de 35 % prévue par l'article 23 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que

Salaire / rémunérationCassation+9
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3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2002 lui reprochant un manque de conscience professionnelle et son insubordination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M.

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.594

Cour de cassation

par arrêt du 11 janvier 2006, le Conseil d'Etat a rejeté la requête des salariés contestant la légalité de cette note ; que la cour d'appel de Paris, qui avait sursis à statuer sur le demande relative à la rémunération du temps de travail de nuit jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de la note interne, a ensuite statué sur le fond de cette prétention ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en rappel de salaires, de leur allouer des dommages-intérêts au titre du non-respect d'

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Cour de cassation

il résulte du texte conventionnel susvisé que l'augmentation de la valeur du point est ajoutée au salaire réel peu important que le minimum conventionnel soit assuré, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si une augmentation avait été accordée par l'entreprise pour les périodes considérées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la prime de treizième mois et au débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation du point, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059

Cour de cassation

l'employeur lui fait bénéficier des indemnités de nuit de la convention collective ; en conséquence l'astreinte est suffisamment rémunérée et la salariée sera déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur, sauf à réserver le paiement des astreintes effectuées pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et dominicaux ; En effet, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L 220-1 du Code du travail) et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (article L 221-4 du Code du travail) ; L'article L 212-4 bis alinéa 1 du Code du travail, modifié par la loi Fillon du 17 janvier 2003, a intégré la période d'astreinte, exception faite du temps éventuel d'intervention, dans le décompte du temps de repos…

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.085

Cour de cassation

l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre MM. Christian et Michel Z..., actionnaires et dirigeants de la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, et M. X... ne portait que sur l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par ladite société jusqu'au 31 décembre 1998, et non sur la rupture ;

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.236

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.235

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 ( devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er ( devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+4
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