Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416

Cour de cassation

par courrier du 19 avril 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci le non-paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et primes, ainsi que le comportement injurieux et violent du mari de la gérante ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail,

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que la demande présente un caractère d'urgence dans la mesure où l'objet du litige est toujours actuel et se perpétue tous les jours ; Sur l'existence d'une contestation sérieuse : Qu'il appartient au juge d'appliquer la loi et il ne peut s'abstenir au motif d'une difficulté d'interprétation de celle-ci ; que le moyen de la complexité de la loi ou de la convention collective n'est pas une contestation sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Dominique X..., démarcheur livreur, effectue des déplacements tout au long de sa journée de travail ni que l'amplitude de travail s'entend comme l'étendue de la journée de travail englobant le temps de travail effectif et le temps de repos, l'existence du

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.544

Cour de cassation

il résulte de très nombreux témoignages produits par l'employeur (…) que Jean-Jacques X...a été muté à l'usine de Villeneuve d'Olmes à compter du mois de janvier 2002 après l'arrêt de la production des apprêts à CASTRES ; qu'en accord avec son épouse il a été convenu que celle-ci resterait à CASTRES jusqu'à la fin de l'année scolaire avec leurs filles ; qu'au début de l'année 2002, l'appelant a entamé une liaison extraconjugale avec une employée du laboratoire de l'usine de Villeneuve d'Olmes et qu'il s'est petit à petit désinvesti de son travail ; qu'à l'été 2002, son épouse a entamé une procédure de divorce et qu'il a été fortement perturbé par la séparation d'avec ses filles ; Que les témoins confirment que Jean-Jacques X...a complètement changé

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir remplacé la salariée dans ses fonctions de responsable de projet au service traiteur et à la direction des grands événements par des avenants et contrats conclus avec d'autres salariés, que cette situation n'est pas discutée par Mme Y...

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.893

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2006, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de ce dernier à la suite du défaut de paiement de ses heures supplémentaires, des dimanches travaillés et l'absence de repos compensateur, de la sous-qualification de ses fonctions au regard de la convention collective nationale des entreprises de propreté, et de la baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que ne sont pas de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires du salarié les seuls éléments de preuve établis par ses soins ;

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.148

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4, anciennement L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tel qu'un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies ; qu'en jugeant que la seule production par le salarié d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies ne suffisait pas à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais, attendu que les juges d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait fournis

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que la lettre de démission faisait allusion aux heures supplémentaires par une phrase juxtaposée aux précédentes, sans nulle indication d'un lien de causalité avec la démission et que bien que la revendication de la salariée soit fondée, rien n'indiquait qu'elle fût à l'origine de ladite démission, laquelle ne devait donc pas produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'aucune des démissions ou résiliations des contrats ne pourront être requalifiées en licenciements sans cause réelle et sérieuse avant qu'il ne soit définitivement jugé que les salariés étaient bien titulaires de créances salariales sur leur employeur aux dates de ces démissions et résiliations, n'a pas tranché la demande de requalification des ruptures de contrats dans son dispositif ;

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil ; Attendu que selon le premier de ces articles, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que si le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il doit en fixer le quantum ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires mais que les documents…

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