Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée22 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.978

Cour de cassation

l'employeur de ne pas respecter les contingents d'heures supplémentaires s'agissant de l'ampleur des tâches fournies par monsieur X... dont les bulletins de paye ont été dépourvus de toute mention sur le volume des heures travaillées depuis son embauche initiale le 16 août 2000 jusqu'au 31 mai 2005, tous éléments caractérisant la volonté de la société Transports Michel de dissimuler les heures réellement effectuées par monsieur X..., il sera fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé (arrêt p. 6, dernier §) ; qu'il sera alloué à monsieur X... une indemnité de licenciement s'élevant à 5.241,10 € correspondant, au prorata des années exercées par l'intéressé, à trois dixièmes de mois par année de présence dans les catégories «

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.192

Cour de cassation

par contrat devenu à durée indéterminée à temps plein en qualité de démonstratrice ; que le contrat de travail fixait le temps de travail à 35 heures hebdomadaires ; que Mme X... travaillait initialement le lundi et du mercredi au samedi, de 10 heures 30 à 18 heures 30, avec une heure de pause et bénéficiait une semaine sur deux de trois jours de repos consécutifs du samedi au lundi inclus ; qu'après avoir effectué ses horaires et jours de travail à partir du 20 octobre 2003, soit du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30, l'employeur lui a notifié le 8 avril 2004 de nouveaux horaires à compter du 26 avril 2004, réitérés le 12 mai 2004, comprenant notamment une journée de repos le mercredi et une journée de travail

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

il résulte du certificat de non pourvoi délivré le 6 avril 2007 que l'arrêt du 19 octobre 2006 est devenu définitif ; Qu'au vu des tâches effectuées par Monsieur X... et Madame Y... au nombre desquelles figurait l'obligation d'assurer la sécurité et la surveillance de l'hôtel, la Cour a fixé l'horaire hebdomadaire de chaque salarié à 51 heures ; Que par suite les rappels de salaire doivent être chiffrés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 51 heures ; Qu'il est dû : 1) à Monsieur X... : heures taux salaire brut (€) heures normales 39 12.106 472,13 heures supplémentaires (25%) 8 15,133 121,06 heures supplémentaires (25%) 4 18,159 72,64 total 51 665,83 soit pour 21 semaines 13 982,43 euros outre congés payés afférents 1 398.24 euros Total 15 380,67 euros ;

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.648

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999, repris par le règlement RH 0077, relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF, que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise de travail après une coupure ; que dès lors, en affirmant que la SNCF ferait une confusion entre « la journée de service » et la « prise de service », pour considérer qu'en cessant le travail à l'issue de la pause déjeuner, M. X... aurait rejoint le mouvement de grève « à l'occasion de l'une de ses prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève » et, partant, aurait exercé régulièrement son droit de grève, la cour d'appel a violé ce texte. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la SNCF à payer à M.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.890

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-42.834

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Monsieur Y... que celui-ci, sollicité par le client TOTAL à 15H45 pour faire trois prises de pression "car la personne du CERT de LYON devait collecter ces mesures avant son départ prévu le soir même", a demandé à Monsieur X..., seul disponible, de faire ce travail ; que toutefois, le salarié a refusé dans un premier temps puis a accepté mais en précisant qu'il arrêterait à 16H30, "car il était d'astreinte" ; que le témoin précise : " ne voulant pas courir le risque d'une opération interrompue du fait de son urgence et afin de mettre fin à notre discussion qui se déroulait devant le client (contremaître de quart, de jour et personnel du CERT), j'ai décidé de prendre en charge personnellement l'intervention" ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le refus de…

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.932

Cour de cassation

la salariée présentait quelques incohérences (arrêt maladie du 9 au 15 juillet 2000 et travaux de la journée du 14 février 2003), la cour d'appel, qui a accueilli dans leur intégralité ses demandes, a violé le texte précité ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle tant par la salariée que par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les heures supplémentaires effectuées avaient été rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, a déterminé le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.478

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les pièces produites par M. X... sont dépourvues de force probante et que l'attestation rédigée par le délégué syndical ayant assisté ce dernier lors de l'entretien préalable au licenciement n'établit pas l'intention de nuire de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, des

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592

Cour de cassation

l'association AREPA le 1er septembre 1992 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur de résidence ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 février 2005, mis à pied à titre conservatoire le 8 mars 2005 et licencié le 18 avril 2005 pour faute lourde ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.