Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276

Cour de cassation

par courrier du 6 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.277

Cour de cassation

l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ce pourvoi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° H 09-41.511 et n° C 09-41.277 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux (l'association) en qualité d'animateur, du 4 janvier 1993 jusqu'à son départ en retraite le 1er avril 2008 ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 18 octobre 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.276

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le seuil communautaire qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas bénéficié de la période minimale de repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail ; qu'il en résulte que le salarié est en droit de percevoir l'indemnisation sollicitée sans que l'

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société Culture espaces était " non représentée " à l'audience du 3 octobre 2008, l'arrêt étant " réputé contradictoire " à son égard ; qu'en énonçant ensuite que " les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites " et en " statuant publiquement et contradictoirement ", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de la correspondance de l'avocat de la société intimée que la date d'audience était connue des parties et que c'est à la demande de celui-ci que ses conclusions ont été prises en compte dans le délibéré ; Et attendu, ensuite, que s'il y a contradiction dans les énonciations de l'arrêt, il s'agit d'une erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice à la…

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.482

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du code du travail, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction ; Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail du salarié ne comportait pas de périodes d'inaction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 mai 2009 : Attendu que l'association fait grief à cet arrêt de confirmer le jugement ayant dit y avoir lieu d'accorder au salarié 2 310 heures au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.088

Cour de cassation

par arrêté du 29 décembre 1998, stipule que l'émargement par le salarié du décompte du temps de travail, son approbation ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., en produisant des attestations et des informations précises et circonstanciées sur sa charge de travail, fournissait des éléments de nature à étayer sa demande, et relevé que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a dit que celui-ci avait accompli, pour effectuer le travail commandé par M. Y..., les heures supplémentaires qu'il revendiquait ;

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673

Cour de cassation

il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Monsieur Philippe X... se contente de produire aux débats les différentes feuilles hebdomadaires de ventilation de ses heures, unilatéralement établies par lui ; que comme l'allègue la SARL ETNAP BET, et comme il ressort d'ailleurs de sa note interne datée du 28 mars 2003 produite aux débats par Monsieur Philippe X... lui-même, l'objet de ces feuilles était de « pouvoir

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.362

Cour de cassation

il résulte de l'article 5-2 de l'accord collectif du 23 novembre 1994 qu'à compter du 1er octobre 1995, des jours de repos récupérateurs devaient être attribués à raison « d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire » ; que le repos récupérateur étant dû « à partir de 200 heures », en modifiant le dies a quo pour le fixer « au-delà de 200 heures », soit à la 201ème heure, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos récupérateur non pris sur les périodes d'octobre à décembre 1995 et de juin à novembre 1996 lors desquelles il avait travaillé 200 heures par mois, a violé le texte susvisé.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.602

Cour de cassation

il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L. 3121-5 du code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que selon les articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754

Cour de cassation

par ordonnance du 21 août 2008, le juge des référés a interdit aux sociétés FNAC Périphérie et King Jouet d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L. 3132-3 du code du travail sous astreinte de 1 000 euros ; qu'or il ressort des termes de l'arrêt, que lesdites sociétés bénéficiaient alors d'autorisations préfectorales les y autorisant en date du 18 août 2008 et que l'illicéité avait cessé entre le 21 août 2008 et le 15 septembre 2008 ; qu'en confirmant néanmoins purement et simplement l'ordonnance de référé au motif inopérant que le juge de première instance n'avait pas eu connaissance des autorisations, quand elle aurait dû à tout le moins l'infirmer pour la période entre le 21 août et le 15 septembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres…

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-40.096

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Monsieur X... a manifesté son intention de démissionner dans son courrier recommandé en date du 27 juillet 2004 en raison de ce que ses droits n'étaient pas respectés par son employeur au regard de sa demande de prise en compte de ses heures supplémentaires exprimées dans son précédent courrier en date du 19 juillet 2004 par cet acte unilatéral non équivoque, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

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