Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le manquement reproché à la société SDG du Café George V qui est avéré et repose sur une interprétation erronée des textes ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation demandée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas modifié les fonctions et les responsabilités du salarié sans son accord, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1224-2 et L.

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail, 8. 1. 2. 5 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes étendue par arrêté du 20 février 2001 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 février 2003 et de sa demande tendant à faire produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que la convention collective des experts-comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail dès lors que son article 8. 1. 2.

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.493

Cour de cassation

l'employeur de décaler ce JNT ; qu'un collègue de Monsieur X..., Monsieur Y..., indique avoir d'ailleurs bénéficié de cette façon de faire ; que faute d'avoir ainsi procédé, l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnité correspondant aux jours de repos ainsi omis, soit au total 345,11 euros pour les mercredis 1er novembre 2000, 15 août 2001, 1er janvier 2003 et 14 juillet 2004 selon des modalités de calcul non contestées par les SA ERDF et GRDF ; Alors que le jour hebdomadaire non travaillé dont dispose le salarié dont le temps de travail est réparti sur quatre jours, en sus du samedi et du dimanche, constitue un JNT, jour non ouvré hebdomadaire supplémentaire, au même titre que le samedi, et non un jour de repos attribué au titre de cette réduction du temps de travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-70.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2002 en qualité de porteur livreur par la société Run presse, par contrat à durée déterminée à temps partiel, soit deux heures par jour, de 04 à 06 heures ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ;

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 928, N 09-41. 930, P 09-41. 931, Q 09-41. 932, R 09-41. 933, S 09-41. 934, T 09-41. 935, U 09-41. 936, W 09-41. 938 X 09-41. 939, Y 09-41. 940, Z 09-41. 941, A 09-41. 942, B 09-41. 943, C 09-41. 944, D 09-41. 945, E 09-41. 946 et H 09-41. 948 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.044

Cour de cassation

l'employeur et qu'il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; il en résulte que les temps d'inaction ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation du droit aux majorations pour heures supplémentaires que si une convention collective ou un usage prévoit leur assimilation à un temps de travail effectif ; dans le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 12 juillet 1994, il est rappelé que le travail posté comporte trois pauses par poste : une de trente minutes pour le repas (pause conventionnelle) et une pause de dix minutes par demi journée (usage interne) ; Monsieur X... soutient qu'antérieurement au passage aux 35 heures, il existait un usage jamais dénoncé ayant

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.460

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes qui dispose que «lorsque le personnel salarié d'une entreprise travaillera un des jours fériés légaux il percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail» ne bénéficie qu'aux salariés qui travaillent un jour férié, c'est-à-dire dont la journée de travail commence et s'achève ce jour, et non aux salariés qui commencent à travailler la veille au soir et se bornent à finir leur temps de travail dans la nuit, relevant alors seulement des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ;

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-14.418

Cour de cassation

Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2007 à son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Société CLAIR HORIZON FERMETURES à payer à Monsieur X... 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14 771,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, 11 817,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de documents contractuels conformes, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a travaillé du mardi 24 avril au 8 mai 2007, soit au sein du magasin dont il est responsable, soit à la Foire de Paris, sans pouvoir bénéficier de jours de repos, en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du Code du travail ;

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728

Cour de cassation

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-16.435

Cour de cassation

Selon l'article 28 i) de l'accord d'entreprise Conforama du15 janvier 1989 "les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé". En conséquence doit être cassé l'arrêt qui interprète ce texte en ce sens que le jour de repos coïncidant avec un jour férié donne au salarié droit à un jour de congé supplémentaire, que ce jour férié soit ou non inclus dans une période de congé du salarié, renvoyant à l'obligation pour l'employeur d'accorder à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire, alors qu'il ajoute au texte conventionnel le qualificatif d'hebdomadaire qui n'y figure pas

Salaire / rémunérationCassation+4
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3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.581

Cour de cassation

considérant que, de son côté, la Société TRANSPORTS HAVARD produit les disques chronotachygraphes de l'année 2004 et au début de l'année 2005 et une analyse de ces disques qui fait apparaître une concordance entre les temps enregistrés sur ceux-ci et les relevés hebdomadaires des deux premières semaines de 2005 ; qu'elle communique également des tableaux mensuels mais qui sont imprécis et très succincts et qui ne correspondent ni avec les disques ni avec les bulletins de salaire prétendument établis sur cette base ; qu'à titre d'exemple, pur la journée du 6 septembre 2004, l'employeur a retenu un temps de travail effectif de 6 h 30 alors que le disque de cette journée fait apparaître un temps de travail de 9 h correspondant au relevé journalier ; que les éléments fournis par Monsieur X...

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