Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777
Cour de cassationil résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le manquement reproché à la société SDG du Café George V qui est avéré et repose sur une interprétation erronée des textes ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation demandée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas modifié les fonctions et les responsabilités du salarié sans son accord, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1224-2 et L.