Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée1 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, l'arrêt relève que, si celle-ci verse aux débats sa lettre du 21 novembre 2005 faisant grief à l'employeur de ne pas lui avoir demandé d'adhérer à la convention de reclassement, ainsi qu'un courrier de son avocat en ce sens, ces pièces ne peuvent être retenues au motif que l'employeur conteste formellement l'absence de remise des documents litigieux et que la salariée ne peut se faire de preuves à elle-même ; Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée, alors que, lorsque l'employeur est

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.985

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 2006, la salariée, relatant la journée du 29 mai 2006, a écrit à son employeur en ces termes : "vous m'avez violemment interpellée en me traitant de "conne" (...) Vous m'avez bousculée et même frappée avec un coup de pied au derrière (...) Je conteste votre autoritarisme et le caractère violent de votre comportement à mon égard" ; que la cour d'appel a également constaté que par courrier du 31 mai 2006, la salariée avait écrit à son employeur "j'accuse réception de votre courrier du 29 mai 2006 qui confirme vos contradictions qui ne manqueront pas d'être démontrées, prochainement et avec preuves à l'appui", et que par lettre du 7 juin 2006, la salariée avait déclaré qu'elle avait remis (à son employeur), l'attestation ASSEDIC pour le paiement de ses indemnités journalières, et que…

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-67.952

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes du conseil de prud'hommes que le système de retenues salariales en cas de grève, tel qu'appliqué en pratique par la RATP, consiste à diviser le salaire mensuel de l'agent par une durée théorique mensuelle de travail de 152 heures, pour déterminer la valeur d'une heure travaillée, avant de la multiplier par une durée journalière théorique et forfaitaire de travail de 7 heures et 34 minutes, soit 7 heures 57 centièmes, pour tous les agents et tous les jours de grève ; qu'il s'en évince donc que toute journée de grève donne lieu une retenue d'1/20ème du salaire mensuel (152/7,57), de sorte qu'en opérant un abattement correspondant à 7 heures 34 minutes par jour de grève, la RATP opère bien automatiquement une retenue de 1/20ème du salaire mensuel par jour de grève ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.992

Cour de cassation

par jugement du 1er février 2005, le conseil de prud'hommes a condamné la société Pomona Episaveurs à payer à M. X... la somme de 46 496,27 euros à titre de rappel de salaires et d'indemnité au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents pour la période du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 dans la limite de la prescription quinquennale, mais l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la qualification de cadre ; que par arrêt du 11 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, et a rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples ; que M. X... a saisi la cour d'appel de demandes en omission de statuer affectant cet arrêt ; Sur le premier moyen : Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.990

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main du 3 novembre 1994, les ouvriers bénéficient en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l'Ascension, ces jours étant chômés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai. Le jour férié travaillé non récupéré tombant un dimanche est indemnisé à 300 %, soit 100 % pour le travail normal, 100 % pour le jour férié et 100 % pour le dimanche. Il en résulte que les salariés ont droit au paiement de onze jours fériés par an.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329

Cour de cassation

Ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.283

Cour de cassation

Il résulte de cela que pendant les temps de trajet nécessaires pour se rendre sur ses lieux de missions, Monsieur Georges X... se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce qui selon les dispositions de l'article L.212-4 alinéa 1er du Code du Travail constitue un temps de travail effectif. Sur le paiement des heures supplémentaires L'AFPA ne peut déterminer les temps de trajet d'un salarié à partir des données indiquées par le site "Via Michelin" lequel ne peut tenir compte de nombreux éléments (état des routes, travaux, conditions météorologiques, nécessité des pauses de sécurité) ; les différences entre les temps aller et retour s'expliquent par les horaires : très matinaux à l'aller, à des heures plus encombrées au retour.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.064

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en l'absence d'accord collectif, la journée de solidarité doit être accomplie le lundi de Pentecôte et prend nécessairement la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré, ce qui exclut que l'équivalent de sept heures puisse être déduit du compte de jours de réduction du temps de travail des salariés en guise d'acquittement de leur obligation ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés, les arrêts énoncent qu'en l'absence d'accord collectif, les dispositions de l'article L.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-40.535

Cour de cassation

Ayant constaté que le gardien d'immeuble d'une compagnie gazière, bénéficiant d'un logement de fonction, y exerçait le soir et la nuit, compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif et non d'une simple astreinte

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.497

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil, L.1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que la cour d'appel qui relevait que le règlement intérieur de la société Darty Nord Normandie obligeait Mme X... en sa qualité d'hôtesse de caisse à revêtir la tenue de travail Darty devait en déduire que l'obligation de l'employeur d'assurer la charge de l'entretien de cette tenue n'était pas sérieusement contestable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que le ticket de pressing versé aux débats ne

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

l'employeur pour la non information des salariés ; qu'il souligne qu'il est dans la situation d'un salarié qui n'a pas été informé de ses droits et que le débouter reviendrait à lui donner moins de droits que les autres salariés ; qu'en premier lieu, M. X... forme une demande de versement de sommes au titre de repos compensateurs à compter, selon les décomptes qu'il produit, de 1985 et jusqu'en décembre 2004 ; qu'une telle demande est soumise à la prescription quinquennale ; que M. X...

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