Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée5 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.303

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre, après avoir relevé dans les motifs de sa décision qu'il requalifiait le licenciement en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, a constaté dans le dispositif que la faute grave n'était pas établie, et a condamné l'employeur à payer notamment à M. X... la somme de 789,29 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 17 220, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que la société a présenté une requête en interprétation et rectification de ce jugement ; Attendu que pour "infirmer" le jugement du 12 décembre 2008 et statuer "à nouveau", le conseil de prud'hommes retient que les demandes d'interprétation et de rectification portent exclusivement

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.478

Cour de cassation

il résulte de ses écritures que sa demande était liée à l'inexécution par la SEHPLC de ses obligations contractuelles, lesquelles comprennent la qualification de contrat de travail et les conséquences qui s'en déduisent, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la cassation à intervenir sur le rappel d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité pour repos compensateur sollicités à bon droit par le salarié, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun des manquements reprochés à l'employeur n'étaient établis, la cour d'appel, devant…

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'aux termes du contrat de qualification conclu pour la période du 20 septembre 2004 au 30 juin 2006, monsieur X... a été engagé à raison de 38 heures par semaine y compris le temps de formation ; que les seules feuilles de pointage ne sont pas susceptibles d'étayer sa demande ; que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 18 juillet 2001 applicable au sein de la société dispose que les heures

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.634

Cour de cassation

Considérant que ces feuilles, bien que remplies par Monsieur X... lui-même en sa qualité de chef d'équipe, indiquaient la durée des travaux effectués sur les chantiers par les salariés. Considérant que ces documents sont de nature à étayer la demande de l'appelant, même si celui-ci n'était pas tenu d'être constamment présent sur les chantiers. Considérant qu'en l'absence d'explications précises de l'employeur de nature à contredire les éléments fournis par le demandeur, il y a lieu de dire que l'existence d'heures supplémentaires se trouve suffisamment établie. Considérant que la demande de Monsieur X...

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475

Cour de cassation

il résulte des constatations même de l'arrêt que Monsieur X... avait produit des " relevés manuscrits " ainsi que des attestations de collègues pour étayer ses dires (arrêt, p. 7), et que de son côté, la société DU MOULIN ne fournissait pas le registre conventionnel relatif au temps de travail émargé du personnel prévu par l'article 50 de la convention collective concernant les travaux d'aménagement et d'entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne (arrêt, p. 9 in fine), la cour d'appel ne pouvait débouter ledit salarié de ses demandes, sans méconnaître la charge de la preuve, et violer l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X...

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3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.696

Cour de cassation

l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié sur l'ensemble de la période litigieuse (19 octobre 1998 - 31 décembre 2005), l'arrêt retient que les déplacements entre le domicile et le lieu de formation sont manifestement inhérents à la fonction de formateur itinérant, ce qui

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.494

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 du décret du 12 décembre 1996 et de l'article 212-1-1 du Code du travail que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite dans la limite de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié » ; qu'ainsi il doit être tenu compte de la carence de l'employeur à produire les disques chronotachygraphes qui avaient été réclamés à Me Y... le 16 avril 2004 couvrant la période de septembre 2000 à mars 2004 ; que pour autant, il résulte des bulletins de salaire produits que M. X... a été rémunéré pour un grand nombre d'heures

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003, a prévu le décompte des heures supplémentaires soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ; qu'il n'existe par conséquent aucune contradiction entre les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen n'est pas pertinent ; Qu'au cours de la période du 7 mai 2004 au 10 juillet 2005, pour laquelle des feuilles de route sont communiquées, le salarié a toujours bénéficié de trois jours de repos au moins pour deux semaines consécutives de travail ; que la remise en cause du calcul de la durée du travail du salarié sur deux semaines consécutives, lorsque la durée maximale du travail a été dépassée au cours de l'une ou des

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750

Cour de cassation

il résulte des termes de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, convocation en date du 16 novembre 2005, que postérieurement au 18 octobre l'employeur a repris lui-même les vérifications que M. X... avait faite des tournées de certains chauffeurs ; que cette assertion est confirmée par l'attestation de Monsieur Y..., d'où il résulte que M. X... avait souhaité vérifier lui-même certaines tournées ; que les détournements constatés par l'employeur étaient bien supérieurs à ce qui résultait de la vérification de Monsieur X... ; que ceci procède d'une négligence ou d'une volonté délibérée de masquer la fraude, il n'en demeure pas moins que cette seconde vérification rendait totalement inopérantes les explications de M. X...

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, un temps de travail effectif dont la durée englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.568

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 que la prime d'expérience et la prime familiale ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2.3.3 du titre II "durée du travail et congés" de l'accord d'entreprise du 22 juillet 1991, modifié par l'avenant du 3 mai 1993 ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un jour de pont ou un jour mobile non ouvré dans l'entreprise correspond au jour de repos hebdomadaire du salarié, ce dernier bénéficie d'une compensation de même durée, évaluée en temps habituellement travaillé, sous la forme de "jours flottants" ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

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