Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée18 janvier 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.216

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs équivalant à une insuffisance de motifs ; que dès lors, énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que le harcèlement dont ce salarié a été victime n'apparaît (pas) être la cause du licenciement prononcé pour d'autres motifs dont le caractère non fondé ne suffit pas à établir la volonté de l'employeur de le priver de son emploi, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-19.701

Cour de cassation

Considérant que la SOCIETE MEDIA SATURN FRANCE soutient qu 'elle bénéficie depuis le 4 janvier 2008 de la dérogation introduite par la loi du 3 janvier 2008, en tant qu'établissement commercialisant, au détail, des meubles dès lors qu'elle vend également des meubles de cuisine et de télévision. Considérant que l'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a modifié les dispositions de l'article L 221-9 du Code du Travail en insérant après le 14° un 15° ainsi rédigé: « 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement ».

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 07-45.354

Cour de cassation

Considérant que les salariées soient affectées à Paris ou dans une CAF de la région parisienne, la contrainte des déplacements en région parisienne n'existant plus, l'engagement unilatéral en ses dispositions relatives au congé compensateur ne trouvant plus à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu à dénonciation, le repos compensateur n'était plus dû ; Que le jugement qui a débouté Mme A... et Mme Y... de leur demande au titre du repos compensateur sera confirmé :», ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; «…jusqu'au 31 décembre 2000, Mesdames Y... et A... ont bénéficié d'une indemnité forfaitaire mensuelle qui pouvait être réduite en cas d'absence ; Attendu que depuis le 1er janvier 2001, cette indemnité est devenue une indemnité différentielle, constante et indexée sur les augmentations générales ;

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.186

Cour de cassation

il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28, 70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5. 224, 42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285, 72

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-42.263

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que le 18 octobre 2006, un protocole d'accord a été conclu entre la société MONTSOULT SERVICES et les organisations syndicales au sein de l'entreprise afin de mettre un terme à un litige relatif au calcul de la rémunération versée aux salariés pendant leurs périodes de congés payés, l'employeur calculant jusqu'alors cette rémunération sur la base du salaire maintenu et les salariés soutenant que la règle du 10ème leur était plus favorable ; aux termes de ce protocole, il était stipulé qu'il serait accordé aux salariés un rappel de salaire sur les périodes 2000/2001,2001 /2002,2002/2003,2003/2004 et 2004/2005, sur la base d'une intégration dans les éléments de salaire entrant dans le calcul du 10eme, du salaire de base, des primes d'assiduité, d'ancienneté et de productivité…

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348

Cour de cassation

Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

par lettre en date du 25 août 2005, la salariée déclarait à son employeur «j'ai, comme je vous l'ai déjà indiqué, comptabilisé les jours/heures devant faire l'objet d'une régularisation (cf mission de paye) : 33 jours travaillés en sus du forfait 217 jours surannée 2004 dont 3jours fériés, 230 heures de nuit, 210 heures effectuées durant les 11 heures de repos quotidien. Je compte donc sur vous pour modifier ma date de sortie juridique, procéder au paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence, effectuer les régularisations qui s'imposent » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette lettre contemporaine à la démission de la salariée, que l'intéressée formulait des griefs a rencontre de son employeur ainsi que des

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., alors chef de chantier dans l'entreprise, que M. X... faisait des heures supplémentaires afin d'effectuer le travail qui lui était demandé ; qu'en outre, selon une jurisprudence constante, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la conviction du Conseil est emportée sur l'existence d'heures supplémentaires réalisées sur la période du 10 juillet 1997 au 31 décembre 2000 ; que M. X... réclame la somme de 45.590,82 € pour cette période ; que l'expert désigné par le Conseil, M. Jacques B..., a décompté les jours fériés, les jours de maladie, les congés payés pour la période de juillet 1997 au 31 décembre 2000 et a chiffré les heures supplémentaires à la somme de 36.525,68 euros ;

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-45 du code du travail en sa rédaction alors applicable, qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les contrats de mission de Mme X... mentionnaient le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait, la cour d'appel privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.676

Cour de cassation

considérant que M. X... ne pouvait poursuivre la résiliation du contrat de travail à raison de l'absence de réception de cette information préalable du transfert de son contrat de travail car le transfert s'opère par le seul effet de la loi, a violé le texte précité et les articles 1184 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. X... verse au débat des plannings mensuels ainsi que récapitulatifs annuels, censés rendre compte de ses horaires de travail durant la période d'exécution du contrat ;

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur, avisé par de nombreuses correspondances de l'état du camion confié à la salariée, ait fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas ses doléances en compte ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée, unique femme chauffeur poids lourd de l'entreprise, subissait une différence de traitement avec ses collègues masculins et que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-70.864

Cour de cassation

l'employeur de s'affranchir des règles en la matière ;/ attendu toutefois que les éléments qui précèdent, et notamment les témoignages qui présentent nécessairement une part d'imprécision sur la durée du travail, ne permettent pas de retenir avec certitude la base de 50 h hebdomadaire avancée par le salarié ; que la cour considère qu'il convient de fixer à 45 h cette durée ; qu'il en résulte un rappel de salaire de 31 566 €, outre les congés payés ;/ attendu que, n'ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, Stéphane X... a droit à l'indemnisation de son préjudice, laquelle comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme s'il avait pris ses repos et le montant des congés payés y afférents ;

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.