Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.516

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la SNC Lidl n'a pas rempli son obligation de reclassement telle que l'exige le texte rappelé ci-dessus ; qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire lorsque l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; que Magali X... ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce minimum il convient de lui allouer la somme de 18. 759 euros de dommages et intérêts calculés conformément à l'article L. 1226-16 sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il n'est pas établi d'intention de recourir à un travail dissimulé et, par motifs adoptés, que la société Sud Groupage n'a pas délibérément manqué à ses obligations, qu'en effet elle a bien effectué une déclaration unique d'embauche, que la journée de pré-essai du 26 février 2007 pour une durée de 10 heures de travail a été réglée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, d'une part sans

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104

Cour de cassation

l'employeur avait fini par régler ce qu'il devait et remettre les documents manquants, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que son employeur lui avait donné des consignes de travail relevant du pouvoir de direction, que le conflit existant sur le paiement des heures supplémentaires avait été soldé, de même que celui portant sur la remise des documents de fin de contrat qui était intervenue le 4 juillet 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments écartés, a pu en déduire que ces faits n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d ¿un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du courrier susvisé de rupture que les huit dossiers litigieux qui y sont exposés le sont seulement à titre d'exemple de très nombreux cas de double facturation mentionnés découverts par l'employeur à compter du courrier de dénonciation du 24 février 2004 de la patiente citée et que les débats ne sont donc pas circonscrits à ces seuls dossiers mais à l'ensemble des dossiers traités par la salariée retenus comme litigieux par l'employeur pour cause de double facturation ; il n'est d'ailleurs pas contesté que 29 dossiers retenus comme tel ont été abordés lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en second lieu, il n'est pas contestable que la plainte pénale déposée le 6 décembre 2004, après la rupture et au cours de

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.997

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 22 mars 2008 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la salariée ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été extorqué par la violence et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié d'un délai suffisant lui permettant de recueillir des informations sur ses droits postérieurement à la notification du licenciement alors qu'elle avait connaissance des motifs invoqués à son encontre par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code. En l'espèce Mme Christine X... produit un décompte motivé sur précision (attestée par nombreux témoignages) qu'elle était astreinte durant toute l'exécution du contrat

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.977

Cour de cassation

par contrat écrit le 2 septembre 1991 ; que Mme X... a signé en date du 19 août 1992 un avenant n° 9 à son contrat de travail, confirmant mutation au service des tutelles ; que la convention collective en application est la convention du 15 mars 1966 ; qu'en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application, il a été conclu un accord d¿entreprise relatif à la rédaction et à l'aménagement du temps de travail le 29 juin 1999 ; que l'article 2.2.2 de cet accord dispose : "Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux considèrent que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements" ;

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.860

Cour de cassation

par courrier du 16 octobre 2008 ; que le contrat de travail liant Madame Y... à la société ABILIS France prévoyait son affectation de principe au chantier du CNRS de Strasbourg, mais réservait la possibilité à l'employeur de la muter dans la zone géographique de son agence d'ECKBOLSHEIM « sans que cette modification constitue une modification essentielle du présent contrat » ; que ce contrat stipulai t également : « Les caractères spécifiques de l'activité ne permettant pas de garantir la permanence d'horaires déterminés, ceux assurés par le salarié lors de son engagement pourront éventuellement être modifiés et variés (matin et (ou)soir), soit à la demande de notre client, soit en fonction de l'organisation du chantier et cela dans une plage horaire

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-22, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-29 et L. 3121-31 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que l'employeur a payé les heures supplémentaires effectuées au-delà du quota légal de 200 heures par an sous forme de primes au lieu d'attribuer au salarié un repos compensateur ; que la demande qui tend au paiement de ces heures et non à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur du repos compensateur dont le salarié n'a jamais demandé le bénéfice ne peut aboutir sauf à allouer au salarié des sommes dont la loi lui interdit le bénéfice ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu

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