Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée29 janvier 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

par courrier du 2 juillet 2009 de difficultés relatives au paiement de ses primes de marge et des heures supplémentaires effectuées, ainsi que de l'impossibilité d'accéder à ses dossiers de vente ; qu'en réponse il avait reçu, le 7 juillet 2009, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; que dans ce courrier l'employeur réitérait son refus de le laisser accéder à ses dossiers sans répondre aux difficultés soulevées par le salarié concernant les heures supplémentaires et les primes ; que cette situation a contraint M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juillet 2009 ; que le salarié avait également indiqué dans ses conclusions, sans être contesté, que

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497

Cour de cassation

l'employeur a reproché au concluant d'avoir posé « énergiquement » un mégot de cigarette sur le bureau de Mlle Y... en lui demandant de ramasser ses mégots écrasés à la porte du bureau (...). Le fait de demander à une collègue de respecter les lieux de travail n'est pas en soi constitutif d'un comportement fautif et il s'agit tout au plus d'une mise au point appuyée, car cette demande avait déjà été formulée plusieurs fois auparavant, notamment par une affiche apposée par le salarié sur la demande de plusieurs collègues. Cette demande avait été rendue nécessaire par l'extrême désinvolture de Mlle Y... à ce sujet, laquelle n'en faisait qu'à sa tête et ne se conformait à aucune discipline » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de radio, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures ; qu'en l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré travailleur de nuit celui qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail ; que la société Vortex avait elle-même rappelé dans son courrier, en date du 3 mai 2007, que sur ses 32 heures de travail hebdomadaire, Mme X...

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478

Cour de cassation

Ayant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... versait aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail journaliers et notamment pendant la pause méridienne du déjeuner ainsi que le samedi matin ; qu'en affirmant cependant que lesdits témoignages ne permettaient pas de se convaincre qu'il s'agissait d'un travail effectif pendant la pause déjeuner et que la durée du travail effectuée le

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263

Cour de cassation

Vu les articles 2224, 2242 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que les demandes de la salariée en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ; Attendu, cependant, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale, le 30 juin 2008, la radiation de l'affaire du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, ce dont il résultait que seules les demandes antérieures au 30 juin 2003 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

il résulte des développements précédents que la société Transports Lahaye n'a pas respecté les termes de l'autorisation administrative lui accordant le droit de décompter la durée du travail par cycle de quatre semaines, qu'elle a de ce fait failli à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires, qu'elle n'a pas respecté notamment les règles relatives au droit à repos compensateurs, ni celles relatives aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés, ni celles sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ; que l'imposition en février 2009 d'un changement des horaires de travail sans l'accord du salarié doit être retenue dans le cadre de la demande indemnitaire, bien qu'étant à

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.575

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171 -4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit Code ; qu'à titre liminaire il convient de rappeler que l'horaire de travail de M. François X... ne se limite pas aux seuls temps de conduite, réalité d'ailleurs reconnue par

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.586

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-règlement d'heures supplémentaires, irrégularité de ses bulletins de salaire et refus de repos compensateurs ; que le 24 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa prise d'acte s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Vu l'article L.3243-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de sa demande de paiement de 27 jours fériés, l'arrêt retient que les bulletins de salaire ne font pas apparaître un quelconque…

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.585

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était vu infliger des avertissements qu'elle avait contestés ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces avertissements n'étaient pas abusifs et ne justifiaient pas dès lors la requalification de la démission en un licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société APRR à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., Mmes Y..., Z... et A...

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.