Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.470

Cour de cassation

l'employeur pouvait s'expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Exapaq aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Exapaq à payer à Me Georges, la somme de 2 500 euros ;

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.292

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2012), que M. X... a été engagé par la société MBH , en qualité de gestionnaire de recouvrement, coefficient 250 de la convention collective nationale des bureaux d'étude, moyennant paiement, d'un salaire mensuel forfaitaire comprenant notamment 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 % ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire de repos, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties…

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.653

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que M. X... avait produit « un relevé dactylographié produit sur une seule feuille, sous forme de tableau de toute la période de travail sur la base systématique de 56, 5 heures hebdomadaires, sauf du 18 juillet au 22 août 2006, avec le calcul par colonne puis totalisé de toutes les sommes restant dues selon lui, y compris le repos compensateur et la majoration des dimanches », tout en précisant dans une lettre du 20 décembre 2006 qu'il travaillait « environ 66 heures par semaine » ; que ces éléments étaient de nature à étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre en produisant les siens propres ; qu'en déclarant que lesdits éléments produits par le salarié ne correspondaient pas à «

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226

Cour de cassation

il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, aux motifs que les éléments produits par l'employeur pour justifier de ses horaires n'étaient pas probants, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier le montant du rappel de salaire au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en fixant à la somme de 47 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, après avoir relevé que le salarié n'avait pu effectuer les heures supplémentaires dans la proportion qu'il prétendait et sans

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X... invoque au soutien de ses allégations de harcèlement moral une "prétendue chasse aux sorcières", l'inégalité des rémunérations allouées pour un travail identique, le changement de clients et le refus injustifié de l'employeur de procéder à un entretien d'évaluation annuelle ; que toutefois la salariée "n'étaye ses affirmations par aucun fait précis que l'employeur n'a pu justifier par des éléments objectifs et parfaitement fondés relevant de son pouvoir légitime de direction, notamment en ce qui concerne l'évaluation annuelle alors que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 mars 2008 ou également la double validation de son…

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721

Cour de cassation

l'employeur, en contestant les décisions des divers responsables en des termes déplacés et en refusant d'appliquer les instructions et procédures, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et peu important l'absence d'avertissement antérieur, l'existence d'une faute grave ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses première et troisième branches et manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Mme X...

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.257

Cour de cassation

l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. Le lien de subordination (critère décisif) se traduit par le droit de l'employeur de donner des ordres et par l'obligation par le salarié de les exécuter... Cass. soc. 1989, RJS 5/ 89 n° 454, Cass. soc. 23 avril 1997, BC V n° 142 et Cass. soc. du 3 juin 2009 n° 10159... etc ; que la prestation de travail, dans le contrat Règlement Participants, de M. X... est caractérisée par le fait qu'il devait, sous l'autorité du producteur et en suivant impérativement les instructions de celui-ci, participer aux différentes réunions et activités : - Article 3. 1. 4. Pendant le Tournage le Participant accepte expressément de se faire filmer et interviewer ;

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-21.802

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception six mois au moins avant la date envisagée pour son changement d'horaire, l'employeur bénéficiant d'un délai de trois mois pour lui répondre ; que l'arrêt avait expressément constaté que la demande de Mme X... tendant à bénéficier d'un travail à temps partiel avait été faite le 17 février 2009, soit postérieurement au 1er février 2009, date de reprise de son travail en suite de son congé parental, ce dont il résultait que l'employeur disposait d'un délai de trois mois pour répondre à ladite demande, délai qui n'avait pas expiré le 27 mars 2009, date de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de réponse de l'employeur à cette demande aurait caractérisé sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article D.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires étant donc rejetée, ainsi que les demandes incidentes relatives aux congés payés, au non respect du repos compensateur et à l'indemnité de travail dissimulé ; que, par conséquent, le jugement querellé sera confirmé (¿)" ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "Monsieur Mustapha X... rentre dans le cadre de l'article 5 de l'accord d'entreprise qui prévoit que "les agents de maîtrise bénéficient d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures", soit 173,33 heures mensuelles et "14 JRTT par an en sus des congés payés et des jours fériés chômés conventionnels" ;

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes à ce titre, la cour d'appel énonce que la matérialité des faits de dépassement des temps de conduite est établie par les pièces produites et que le salarié ne peut se prévaloir du fait que d'autres employés aient commis également des faits fautifs, aucun traitement discriminatoire n'étant relevé de par son pouvoir de sanction disciplinaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part, si la décision de l'employeur de sanctionner puis licencier ce salarié à la différence de ses collègues ayant commis les mêmes faits fautifs,

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait produire les effets d'une démission et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, si certains points de la lettre énonçant les manquements de l'employeur sont justifiés et si elle a indéniablement fait l'objet d'un harcèlement et de discrimination, cependant, au regard de sa forte personnalité qui transparaît dans ses courriers et au regard de sa demande de réintégration, il apparaît que les agissements reprochés à l'employeur ne se sont pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi,

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