Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 217

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.276

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'ouverture du snack dont il était responsable, soit du 1er juin 2008 au 14 septembre 2008, en sus de celles mentionnées sur ses bulletins de paie, ayant porté sa durée mensuelle de travail à 190 H 67 et ayant donné lieu au paiement de majorations de 20 % et de 50 %, Monsieur X...

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.352

Cour de cassation

il résulte qu'elle avait bien commencé son travail effectif lorsqu'elle a décidé de le stopper pour faire une pause. Ce mensonge a conduit l'employeur à évoquer dans la lettre de licenciement une perte de confiance qui n'est pas en soi le motif du licenciement mais la seule conséquence d'un comportement déviant réitéré de manière délibérée. Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, de son devoir d'exemplarité et des précédents rappels qui lui avaient été donnés à ce sujet, le fait pour la salariée d'avoir été en salle de pause dans une tranche horaire durant laquelle les salariés ont l'interdiction de s'y trouver constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement » (arrêt, p.7-8 ) ; 1./ ALORS QUE conformément au principe

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.441

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 mars 2007 en qualité de VRP par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 8, que le salarié « n'est pas embauché(e) à titre exclusif ; il/elle s'engage cependant à n'exercer directement ou indirectement aucune activité concurrente de celle de la société SICO » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rémunération minimale forfaitaire des VRP ; que la SICO a été placée en liquidation judiciaire, M.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors,

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-28.411

Cour de cassation

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la demande de l'inspecteur agissant sur le fondement de l'article L.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 2012), que l'inspecteur du travail de Dordogne, estimant que la société Monoprix exploitation ne disposait d'aucune dérogation pour faire travailler ses salariés le dimanche dans son magasin de Périgueux, a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la fermeture le dimanche de ce magasin ; que l'union départementale syndicale Force ouvrière (UD-FO) est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que la société Monoprix fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la violation flagrante d'un texte non susceptible d'interprétation peut constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en ayant retenu…

2601

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

[P] [G], a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2003 à effet au au 4 novembre 2003, en qualité d'ouvrier pâtissier, au coefficient hiérarchique 185, par la société Dgdb, pour 35 heures de travail hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1236,11€. Les relations de travail, étaient régies par la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale. [P] [G], a été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Salon De Provence, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée contre la SARL Dgdb. Le 30 octobre 2007, la société Dgdb a cédé son fonds de commerce à [Q]

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2009, après avoir fait l'objet d'un avertissement notifié le 5 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner aux indemnités de congés payés, de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que des absences injustifiées intervenues dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise constituent une faute lourde ; que seule constitue une permanence au sens de la convention collective relative à la durée du travail et applicable au personnel navigant technique une période de temps passée par le salarié sur son site de travail ;

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-19.023

Cour de cassation

il résulte qu'il a été réglé de toutes ses heures en appliquant le décompte de la durée du travail sur deux semaines avec trois jours de congé au cours de la période en prenant en compte le coefficient d'amplitude ; que s'agissant des demandes relatives aux repos compensateurs obligatoires, force est de constater que le principe du calcul du temps de travail sur deux semaines montre qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au regard de l'effectif de l'entreprise. ALORS QUE les dispositions conventionnelles dérogent aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables au salarié ; que l'article 4 § 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 selon lequel « le temps de travail des

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant qu'il résulte des relevés d'heures de travail établis mensuellement par Madame Y... et signés par elle que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle a indiqué sur ces relevés avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle est complètement muette sur ces

Licenciement économique / PSECassation+11
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