Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.276
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'ouverture du snack dont il était responsable, soit du 1er juin 2008 au 14 septembre 2008, en sus de celles mentionnées sur ses bulletins de paie, ayant porté sa durée mensuelle de travail à 190 H 67 et ayant donné lieu au paiement de majorations de 20 % et de 50 %, Monsieur X...