Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée14 mai 2014
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3241-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de l'enseignant en paiement des heures de délégation accomplies de janvier 2001 à août 2005 en sus du temps de service, l'arrêt énonce que l'intéressé a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il doit être fait droit au moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale et de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
Enregistrer Lire
2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
Enregistrer Lire
2583

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée du 2 mai 2011, Mme [X] [J] a été engagée par Mme [D] [Y], avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du travail, en qualité de 'juriste, collaboratrice', niveau II, 1er échelon, coefficient 380 selon la classification de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 € pour 36 heures de travail par semaine, se répartissant de 9 H à 19 H sur quatre jours, avec une pause déjeuner d'une heure. Il était stipulé que ce contrat était conclu en remplacement de Mme [I], en congé de maternité de mai à septembre 2011 inclus. Mme [J], titulaire d'un master en droit social, est conseiller prud'homme à la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt depuis 2002.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 9 116, 27 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009 outre 911, 62 euros au titre des congés payés, la somme de 2 953, 96 euros à titre de rappel de prime de tenue de magasin de 2005 à 2009 outre 295, 39 euros au titre des congés payés, et la somme de 1 609, 17 euros à titre de rappel de prime de réalisé de chiffre d'affaires de 2005 à 2009 outre 160, 91 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X...

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

il résulte que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'application "d'une convention collective désavantageuse " n'est pas fondée et que seules les dispositions du code du travail invoquées à titre subsidiaire sont applicables ; le jugement sera partiellement infirmé en ce sens ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance aux motifs que « si (la salariée) fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

il résulte qu'elle s'est abstenue d'examiner les pièces produites par la société TRANSROISSY pour établir a réalité des horaires de travail réellement effectués par chacun des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de production par les parties des décomptes mensuels de paie pour valider les décomptes des salariés et leur allouer l'intégralité des sommes réclamées, cependant que la société TRANSROISSY invoquait expressément la production de ces document sur lesquels elle fondait l'essentiel de sa défense et qu'il est matériellement établi que les décomptes litigieux se trouvaient bien au greffe du Pôle 6-Chambre 1, la cour d'appel a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.034

Cour de cassation

par courrier en date du 20 février 2009, signé par le Directeur Général de la société, demandé l'accord de M. X... pour effectuer cette baisse de rémunération sur une période indéfinie, indiquant que son salaire serait réduit de 100.000,00 € à 95.000,00 €, que par réception du courrier en date du 2 mars 2009 M. X... écrit : «Proposition acceptée dans le respect du code du travail français et de son application », indique la date du 6 mars 2009 et signe » ; ET QUE « sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents ; qu'il est établi que M. X... a expressément accepté une diminution temporaire de son salaire par courrier reçu en date du 2 mars 2009 ; qu'il sera débouté de sa demande » ; ET ENCORE QUE « sur la demande de rappel de bonus et les congés payés afférents ;

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2004 à 2008 et à titre de dommages-intérêts pour non-information des droits à repos compensateurs et congés payés y afférents pour les années 2004 à 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que « l'employeur n' avait pas eu connaissance effective des heures supplémentaires accomplies par la salariée en cours d'

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas qu'elle a été harcelée par son employeur mais que la lecture des lettres qu'elle a adressées à ce dernier montre qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent qui n'apparaît ni fondé ni justifié, que son reproche quant à une modification du choix de ses dates de vacances n'est pas justifié, que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont elle a fait état auprès de ses médecins, qu'il apparaît entre les parties que soit, il a été fait droit à ses réclamations, soit ses réclamations n'ont pu être

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.151

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé par la société LBDJ SAT IF Action, le 21 janvier 2008, en qualité de chef de car ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 juin 2009 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en fixation au passif de la société de sa créance au titre des heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs, travail de nuit, travail dissimulé et tendant à obtenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, M. X...

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.295

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la contrepartie du temps de trajet, l'arrêt retient, en premier lieu, que c'est par simple affirmation que le salarié soutient avoir effectué 51 heures totales de temps de trajet, sans

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.