Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée28 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, même s'il ne s'agit que d'une simple chambre située dans l'établissement, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure que l'intégralité des heures de veille nocturne, même hors interventions, devaient être qualifiées de temps de travail effectif, que l'instalLation proposée par l'employeur était trop sommaire pour constituer un logement de fonction dès lors que le salarié ne pouvait y apporter le moindre aménagement personnel, quand les considérations tirées du

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.457

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. A...que ce départ inopiné a entraîné une perturbation importante au fonctionnement de l'entreprise, laquelle a dû pourvoir en urgence au remplacement du demandeur ». ALORS QU'en statuant ainsi, bien que le salarié ait soutenu dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8) qu'il effectuait des heures supplémentaires et qu'il ne prenait aucun temps de repos, puisque constamment sollicité par son employeur sans tenir compte de son état de santé, qu'il faisait valoir qu'il était aisé d'établir le nombre d'heures impayées en confrontant les disques aux bulletins de salaire et que seul l'employeur était détenteur de ces pièces et qu'il avait produit des relevés de disques du 8 au 11 octobre 2007, documents auxquels l'employeur

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-21.977

Cour de cassation

Le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 4 avril 2014, déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la contestation formée contre l'article L. 3132-24 du code du travail sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'article premier du premier Protocole additionnel à ladite Convention, doit être annulé pour perte de fondement juridique

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

l'employeur et le salarié, et que l'intéressé a pu, pendant la période de mise à pied, bénéficier normalement de dix-huit jours de congés payés dont il a été indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboute M. X...

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs d'attestations régulières en la forme versées au débat de plusieurs chauffeurs grande remise que " ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle'" ; Que c'est donc ajuste titre avec le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, on dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES que les demandes de M, X...

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.610

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur ¿doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer préalablement sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que Monsieur X... produit son agenda pour l'année 2003, les fiches de relevés horaires concernant ses heures de travail pour les années 2001 à

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-25.312

Cour de cassation

l'employeur du repos hebdomadaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Julia X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la privation du droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale consécutive de 24 heures. SANS MOTIF ALORS QUE Madame Julia X... poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance par la société NANCY HOTEL du droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale consécutive de 24 heures ; qu'en la déboutant de ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail et envisage une durée de travail de 35 heures par semaine, c'est-à-dire d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article quatre, que la salariée devait effectuer un temps de travail de 13

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.893

Cour de cassation

par arrêté du 31 juillet 2001, l'amplitude de travail a été fixée selon un horaire « équivalé » ; que cet horaire selon l'article 3 tient compte des périodes d'inaction des personnels ambulanciers, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité ; qu'ainsi le travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte à hauteur de 75% de leurs durées pour les services de permanences et pour 90% de leur durée en dehors des services de permanence ; Que cet accord précise dans le même article 3 « que ce régime doit induire à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le temps le plus favorable…

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... effectuait des heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce dont il résulte que ces heures devaient ouvrir droit à un repos compensateur de 100% peu important qu'elles aient été affectées ou non à des heures de délégation ; qu'en rejetant la demande de majoration de 100% du repos compensateur, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-6 du Code du travail.

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.294

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'astreintes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération de l'astreinte ne saurait être fonction des interventions effectives du salarié ; que, en retenant que l'employeur devait verser une compensation financière aux astreintes en fonction de la sujétion imposée au salarié et en relevant que le salarié n'était intervenu qu'une seule fois sur le site et que les autres alarmes n'

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la

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