Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 214

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée12 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que lorsque, se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X... doivent être

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.502

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à cette fin, il est constant que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. X... a été engagé par la société EPS en qualité de technico-commercial à compter du 1er août 1997 pour 169 heures de travail moyen par mois soit 39 heures par semaine et que nommé directeur commercial en janvier 2004, cette nomination n'a donné lieu à l'établissement d'aucun avenant écrit au contrat de travail ; que les bulletins de salaire de M. X... font apparaître que celui-ci était rémunéré sur la base de 151, 67 heures normales outre 17, 33 heures supplémentaires, ces dernières ne donnant pas lieu à une majoration du salaire mais à un repos compensateur de remplacement ; que pour s'opposer à la demande de M. X..., la société EPS soutient qu'en sa qualité de cadre dirigeant il ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-26.521

Cour de cassation

par arrêté du 15 juin 2009, le maire d'Epagny (Haute-Savoie) a autorisé l'« ouverture exceptionnelle » le 28 juin 2009 des commerces de la commune « à l'exception des commerces visés par les arrêtés préfectoraux n° 5/1976 du 7 juillet 1976 et n° 697/2000 du 6 mars 2000, faisant obligation de fermeture des établissements de vente de meuble, de literie, d'articles d'ameublement, de matériels de radio-télévision, électroménager, quincaillerie, bricolage, équipement de la maison, des articles de droguerie » ; que la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie et la Chambre syndicale de négoce de l'ameublement et l'équipement de la maison de Haute-Savoie ont fait citer la société Auchan France devant le tribunal de commerce d'Annecy aux

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.371

Cour de cassation

il résulte que, si celui-ci a bien effectué jusqu'en juillet 2009 des heures supplémentaires au-delà de celles payées, il n'a pas pour autant régulièrement travaillé 9 heures par jour, sept jours sur sept, et donc 63 heures hebdomadaires comme il le soutient, d'autant que, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, selon les horaires qu'il affirme avoir été les siens, il n'effectuait en tout état de cause que 8 heures par jour ; qu'en l'absence de tout décompte hebdomadaire précis des heures supplémentaires effectuées et même de calcul de la somme réclamée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 euros par application de l'article L.

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996

Cour de cassation

il résulte des vérifications opérées par la juridiction de renvoi que, soit en vertu de la réglementation nationale applicable elle-même, soit en raison des modalités de mise en oeuvre effective de cette réglementation, ce garde forestier est, en réalité, afin de respecter son obligation de surveillance, obligé de se tenir à la disposition de son employeur pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin, les éléments caractéristiques de la notion de « temps de travail » au sens de ladite disposition sont présents (voir arrêts précités Simap, point 48, et Jaeger, point 63). 68 En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de considérer des obligations qui mettent le travailleur concerné dans

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.948

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche n'ont droit à un repos compensateur qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire ; Attendu que pour dire que le salarié avait droit au paiement d'un rappel de salaires au titre des jours fériés légaux s'agissant des jours fériés tombant un samedi, l'arrêt, après avoir constaté que le repos hebdomadaire était habituellement pris le samedi par le salarié retient que la coïncidence de jours fériés avec le samedi lui permet par application de l'article 23 d'obtenir le paiement de sommes au titre de ces journées ; Qu'en statuant ainsi,

Salaire / rémunérationCassation+4
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2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 11-23.405

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaires concernant les années 2000 à 2002 que le salarié a été rémunéré au titre de la réalisation d'heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée le nombre d'heures supplémentaires réalisées par le salarié par rapport au nombre d'heures payées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

il résulte que le chiffrage fait donc apparaître une erreur matérielle et non une mauvaise application de la convention collective ; que le Conseil des Prud'hommes a chiffré les rappels de salaire pour une période de 9 mois (du au 31/ 03/ 06) prenant en compte le rappel des temps de pause et de congés payés ; ALORS QUE les salariés faisaient valoir que le « salaire de base » mentionné sur les bulletins de salaire devait être considéré comme ne rémunérant que les 151, 67 heures de travail effectif, de sorte que les salariés devaient être rémunérés, en sus du salaire de base, des 7, 58 heures mensuelles correspondant au temps de pause calculées à partir d'un taux horaire correspondant au quotient du salaire de base et des 151, 67 heures de travail effectif ;

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544

Cour de cassation

il résulte des vérifications opérées par la juridiction de renvoi que, soit en vertu de la réglementation nationale applicable elle-même, soit en raison des modalités de mise en oeuvre effective de cette réglementation, ce garde forestier est, en réalité, afin de respecter son obligation de surveillance, obligé de se tenir à la disposition de son employeur pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin, les éléments caractéristiques de la notion de «temps de travail» au sens de ladite disposition sont présents (voir arrêts précités Simap, point 48, et Jaeger, point 63). 68 En effet, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de considérer des obligations qui mettent le travailleur concerné dans l'

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