Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2009, l'arrêt retient que l'intéressé ne s'appuie que sur son tableau établi pour les besoins de la procédure dans lequel il fait figurer un horaire journalier invariable sur vingt-cinq, vingt-sept ou vingt-huit jours d'affilée et qu'il a cependant signé le 10 novembre 2009 un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 1 471, 83 euros se décomposant en 732, 12 euros à titre de salaire et de 1 115, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il n'a pas dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.638

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 10 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er, le protocole fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des salariés relevant de la convention collective dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur ; que selon l'article 14, les indemnités fixées par le protocole sont réduites ou supprimées si l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de logement et de nourriture du salarié ; Attendu que

Salaire / rémunérationCassation+3
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2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la décision du 18 janvier 2011 que la rupture était imputable à la société des Pétroles Shell et qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt a l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2011 se limite à dire que les dispositions des articles L.781-1 et suivants du code du travail s'appliquent aux rapports des parties et ordonne une expertise bénéficiant aux deux travailleurs sans statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat les liant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.892

Cour de cassation

il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; la SARL LAJIL et GRAB associés embauchait le 10 octobre 2005 par un contrat écrit à durée indéterminée M. X... en tant que vendeur en alimentation à un temps plein de 35 heures hebdomadaires ; aucun horaire de travail n'était stipulé ; M. X... soutient qu'il travaillait 78 heures par semaine, du mardi au dimanche inclus, chaque jour de 8 à 21 heures ; au soutien de son allégation

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.552

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire de Mme X...

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...indiquait précisément dans ses écritures d'appel que Mme Y...ne pouvait prendre comme étalon de mesure de son temps de travail pour établir la réalisation d'heures supplémentaires les horaires d'ouverture de l'agence quand elle organisait son temps de travail en toute autonomie et était conduite dans le cadre de son activité à effectuer de nombreux déplacements ;

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que le licenciement de M. X... pour faute grave est justifié ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande des Ateliers Perrault faite à leur salarié de suivre une formation à leur siège social et d'assurer, avec l'encadrement d'un formateur des suivis de chantiers à proximité du siège ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant de manière persistante, sans pouvoir mettre en avant le moindre motif impérieux, M. X...

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301

Cour de cassation

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

par acte du 11 février 2009, aux fins de garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au paiement de sommes afférentes à la période antérieure au 1er avril 2006 (...) ; Sur le principe d'unicité de l'instance : Monsieur Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 17 février 2006 de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail le liant alors à la société Effia stationnement. Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2007, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de ladite société au motif qu'à compter du 1" avril 2006, son contrat de travail avait été transféré à la société Sags et qu'il était

2555

Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00390

Cour d'appel

Mme Isabelle X... a été engagée par la société Serphi, laquelle exploite deux magasins de vêtements situés au Mans, d'abord en qualité d'essayeuse retoucheuse selon contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 10 février 2009, puis en qualité de vendeuse qualifiée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mai 2009. Dans le cadre de ce dernier contrat, elle exerçait au sein du magasin à l'enseigne " Bruno Saint Hilaire " selon un horaire hebdomadaire de 37heures 50 et moyennant une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2556

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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