Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 407
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 407 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.286

Cour de cassation

il résulte que ce texte ne s'applique qu'aux salariés qui ne bénéficient que d'un jour de repos hebdomadaire ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié travaillait par roulement de cinq jours et bénéficiait de ce fait de deux jours de repos hebdomadaire, dont l'un était le dimanche, dès lors que les parkings relais dans lesquels le salarié exerçait ses fonctions étaient toujours fermés le dimanche ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des termes de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.045

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur "super lourds" groupe 9 coefficient 138 M ; que le 22 août 2009, le salarié a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, notamment, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que le coefficient applicable au salarié était le coefficient 150 des dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas que le salarié disposait de la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte de sa fonction et des tâches qui lui étaient confiées et qu'en sa qualité de chauffeur "super lourds," le salarié pouvait conduire un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en…

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.664

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.017

Cour de cassation

par jugement du 14 décembre 2006 dont l'employeur a relevé appel avant de s'en désister, ce qui a été constaté par arrêt du 4 mars 2008 ; que le 5 février 2009, le salarié a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions du salarié nées avant le 26 février 2008, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était elle-même pas juge de l'arrêt définitif du 4 mars 2008, lequel mentionne en première page " M. X...

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 12-24.618

Cour de cassation

par jugement du 20 octobre 2009 ; que M. Y... lui ayant fait part, en janvier 2010, de sa cessation d'activité, il a, le 15 janvier 2010, saisi de nouveau le conseil de prud'hommes, demandant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les motifs d'un jugement ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant au salarié le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 octobre 2009 relatant que le 6 août 2008, M. X... avait fait convoquer son « ancien » employeur, quand la qualité d'employeur de M.

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633

Cour de cassation

il résulte de la circulaire Pers EDF-GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, que le classement du personnel des échelles 1 à 14/ 15 est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation ou du service à l'avis de la commission secondaire ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié détaché dans un organisme de droit privé qui a formé une demande individuelle de reclassement auprès de son supérieur hiérarchique, serait tenu de demander lui-même à son employeur de droit privé, la saisine de la commission paritaire EDF-GDF à peine d'irrecevabilité de toute demande contentieuse ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait préalablement saisi la CCAS, son

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.206

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa réclamation, M. Jean-Marie X... soutient qu'il aurait reçu de son employeur la consigne de positionner son disque chronotachygraphe en position repos pendant la période de chargement et de déchargement des marchandises qui constitue un temps de travail effectif, ce qui a été démenti tant pas son employeur que surtout par le témoignage de la comptable de la société, Mme Y...

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.705

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 31 juillet 2001, Mme X... a été engagée en qualité de garde-malade par l'APALPA, aux droits de laquelle vient l'association Resid'Oise ; que cent un autres contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus entre les parties, entre le 31 juillet 2001 et le 5 avril 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant diverses sommes sur le fondement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cures et de gardes à but non lucratif (dite FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rémunération des heures de permanence effectuées et des heures supplémentaires ; Mais attendu,

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.125

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur dont l'activité consiste à titre principal à accueillir des personnes handicapées, âgées ou en difficulté, ou encore des personnes recevant une aide par le travail, et accessoirement à fournir une aide à domicile aux personnes handicapées vieillissantes, relève de la première des deux conventions sus-citées ; qu'en revanche, l'employeur qui n'assure pas l'accueil de personnes et qui assure exclusivement de l'aide à domicile relève de l'autre convention ; que Monsieur X...

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-28.909

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2012), que M. et Mme X... ont conclu le 30 mai 1996 avec la société des pétroles Shell (la société) un contrat de location-gérance en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service ; que la société a cessé de livrer le carburant à partir du 20 février 2002 ; que le contrat est arrivé à expiration le 30 juin 2002 ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de M. et Mme X...

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail saisonnier, l'arrêt retient que celui-ci, sans terme précis, est parfaitement légal ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat saisonnier faisait mention dès sa conclusion d'un terme précis ou, à défaut, d'une durée minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en

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