Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.286
Cour de cassationil résulte que ce texte ne s'applique qu'aux salariés qui ne bénéficient que d'un jour de repos hebdomadaire ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié travaillait par roulement de cinq jours et bénéficiait de ce fait de deux jours de repos hebdomadaire, dont l'un était le dimanche, dès lors que les parkings relais dans lesquels le salarié exerçait ses fonctions étaient toujours fermés le dimanche ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des termes de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :