Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.396
Mots-clés droit social
Primes / variable • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.396
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00176
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 21 mai 2013), que les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la Société des transports publics de l'agglomération stéphanoise se sont déroulées le 4 août 2013 ; que l'union locale CGT de Saint-Etienne, M.
X... délégué syndical et M.
Y..., délégué du personnel ont saisi le tribunal d'instance pour contester la régularité des opérations électorales, au motif, notamment, que le matériel de vote n'était pas parvenu à l'ensemble des électeurs ayant vocation à voter par correspondance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge du fond ne peut motiver sa décision par une simple référence aux « documents produits » sans procéder à l'analyse de ceux-ci ni même les viser, de sorte qu'en se bornant à affirmer que les sept salariés qui n'ont pas voté n'auraient pas reçu le matériel de vote par correspondance alors qu'ils étaient en repos ou en arrêt de travail, le juge d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la solution intervenue au regard du protocole électoral et a par là-même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-2, L. 2314-24 et L. 2324-3 du code du travail ; 2°/ que viole les articles 4 et 455 du code de procédure civile le juge d'instance qui, ayant sollicité au cours de l'audience une communication des éléments justifiant l'absence d'envoi du matériel de vote par correspondance, ne vise pas la note en délibéré de l'exposante selon laquelle « le matériel de vote par correspondances, toujours par application du protocole d'accord électoral, devait être transmis « au plus tard quinze jours avant la date prévue du scrutin » soit le 19 mars 2013.
Pour les salariés précités, absents pour maladie le jour du premier tour de scrutin, la société a réceptionné l'arrêt maladie aux dates suivantes : pour Mme Z...
Georgette : arrêt reçu le 2 avril 2013, pour M.
A...
Jamel : arrêt reçu le 22 mars 2013, pour M.
B...
Philippe : arrêt reçu le 20 mars 2013, pour M.
C...
Philippe : arrêt reçu le 8 avril 2013 (début d'arrêt le 4 avril 2012) (pièce n° 7), pour M.
D...
Georges : arrêt reçu le 22 mars 2013 (pièce n° 8), pour M.
E...
Farid : arrêt reçu le 25 mars 2013 (pièce n° 9).
En conséquence, à la lecture de ces éléments, il apparaît que la société n'était pas informée de l'absence prévisible des salariés pour raisons médicales, à la date d'envoi du matériel de vote par correspondance soit le 19 mars¿ M.