Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée12 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.060

Cour de cassation

Il résulte de l'article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les intéressés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.414

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2016 ne faisait aucune référence expresse à la désignation d'un expert ou aux difficultés ayant conduit le CHSCT à recourir à une expertise, à savoir des « agents en souffrance », une « perte de sens du travail effectué », un « manque de matériel » ou encore une augmentation des absences ; que si le point II de l'ordre du jour faisait référence aux « Courriers des 17 et 23 novembre : prévention des RPS », il n'en précisait ni l'objet ni le contenu ; qu'en affirmant néanmoins que la délibération portant désignation d'un expert avait été régulièrement adoptée, la présidente du tribunal a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail ;

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la seule somme de 4 695 euros correspondant à trois mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient qu'aucun élément ne vient justifier de la cessation de son mandat avant le terme de son préavis et qu'au regard de la perception de sa rémunération jusqu'au 31 octobre 2010 dans les termes non contestés de l'attestation d'employeur du 14 février 2012 produite aux débats, il sera fixé une créance indemnitaire d'un montant de 4 695 euros de ce chef ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé, dont la demande de

Nullité du licenciementCassation+14
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1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.389

Cour de cassation

il résulte des échanges de courriels entre Mme A..., autre directrice régionale et la salariée, datés des 28 janvier et 2 février 2014, que la direction de la résidence Les Chaminades à Champagnac a été confiée à la première en lieu et place de la seconde, dès le début février 2014, qu'en prévision d'un transfert de pouvoir concernant la résidence de Mortcerf, Mme A... a demandé à la salariée, le 23 février 2014, la transmission des dossiers concernant cet établissement pour le 26 février et que le 11 mars 2014, le dirigeant du groupe, visant un suivi laxiste et très insuffisant de ces établissements, a confirmé à la salariée que toute mission sur ces entités lui était retirée à compter du 15 mars 2014, en sorte que l'employeur avait une connaissance

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations que le salaire de classification ne peut s'entendre que du salaire brut de base correspondant à l'emploi occupé, étant observé qu'aucune conséquence ne peut être tirée, au regard de la présente demande, de la définition du salaire brut donnée par la direction, lors de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 2013, selon laquelle ce salaire "correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant tout prélèvement des sommes reversées aux différents organismes de collecte (sécurité sociale, retraite, cotisations diverses ...) '' ; que s'il allègue que "la société Siniat verse à ses salariés cadres une prime de treizième mois calculée à raison d'une mensualité de leur salaire mensuel moyen brut, toutes rémunérations…

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.004

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée en juin, ni même ses heures de nuit alors qu'il travaillait régulièrement depuis trois mois, en dehors de ses horaires de travail, jusqu'à minuit voire plus, à la demande de l'employeur ; qu'en outre, tout salarié, avant d'être affecté à un travail de nuit, doit bénéficier d'une surveillance médicale renforcée pour, selon les dispositions de l'article R 3122-18 du code du travail, permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles de ce travail pour la santé et la sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques ; si Monsieur Y... ne répondait pas à la définition du travailleur de nuit au sens des dispositions du code du

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.940

Cour de cassation

Il résulte de ce qui vient d'être exposé un droit à commissions au titre des ventes figurant sur le tableau précité de 8 255,06 euros. M. Z... fait encore état d'une vente à la galerie de Courchevel le 28 février 2010 d'oeuvres de Dali pour un montant de 2 800 000 euros, il soutient que même si Mme E..., soeur de Mme B..., avait un accès privilégié au"gros client" acheteur de ces oeuvres, il était présent lors de cette vente et a même renseigné le client avant qu'il ne se décide et il s'estime en conséquence fondé à réclamer une commission de 100 800 euros sur cette vente. Force est de relever que, en réponse aux explications fournies en page 39 de ses conclusions à l'appui de cette demande, la société Galerie B... n'élève aucune observation en

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié. Attendu que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-11.155

Cour de cassation

par arrêté dans l'un des établissements d'Herakles susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et pouvait ainsi bénéficier des dispositions de cet accord et notamment de son article 4 qui précisait que le calcul de l'indemnité de départ était la dernière rémunération totale brute mensuelle précédant le préavis et qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des douze mois précédant le préavis, de sorte que l'intégralité de la moyenne des rémunérations mensuelles brutes des douze derniers mois précédant le préavis, y compris la période passées au sein de la société Europropulsion devait être prise en compte pour le calcul de cette indemnité ; qu'en jugeant que M.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.933

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est recevable : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs et de congés payés afférents, des intérêts de droit à compter de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances,

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.660

Cour de cassation

considérant que les griefs allégués n'étaient pas démontrés ou n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans examiner réellement et concrètement les moyens que les époux lui avait soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE le non-respect des dispositions relatives au salaire minimum constitue un manquement suffisamment grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant que les griefs allégués n'étaient pas démontrés par les époux ou ne constituaient pas des griefs suffisamment graves pour justifier la rupture aux

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