Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée11 juillet 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.416

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque, les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L.

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.419

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2014, mis fin à la relation contractuelle ; que M. Y... étant décédé le [...] , ses ayants-droit sont intervenus à l'instance ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de la société Casino et les quatre moyens du pourvoi incident des consorts Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Casino : Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme au titre de l'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que les gérants mandataires non-salariés de succursales de commerce de

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.602

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement notamment d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il doit tout d'abord être noté que si, dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour a fixé en principe à 106,5

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 15-24.601

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement notamment d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il doit tout d'abord être noté que si, dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour a fixé en principe à 106,5

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.344

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail, annexé à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, "Les cadres de niveau I, coefficients 510 et 560 jouissent d'un degré élevé d'autonomie du fait de leur fonction ou de leurs responsabilités et sont donc, sauf accord contractuel, exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l'exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, au chômage et à la journée du 1er mai. Ne sont concernés que les cadres dont la rémunération globale brute est supérieure d'au moins 50 % au salaire minimum conventionnel du coefficient".

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.839

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre à son employeur le 14 septembre 2013 dont les termes sont les suivants : « je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mes fonctions de directeur commercial international suite à la modification de mon contrat de travail et au harcèlement moral dont j'ai fait l'objet ( ) Cette démission fait suite à la dégradation de mes conditions de travail » ; que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; 5 ) que M. B... A... soutient que sa démission était équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture en raison des manquements graves de son employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.180

Cour de cassation

Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.263

Cour de cassation

l'employeur relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; Que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l'employeur et non par le salarié de sa propre initiative ; Que les pièces versées au dossier n'apportent pas la preuve que des heures supplémentaires ont été réalisées ; Que l'employeur n'a pas autorisé les heures supplémentaires au-delà des 18 heures mensuelles convenues, et qu'au contraire l'employeur a déchargé M. A... Y... de certaines tâches afin que son horaire de travail reste dans le temps imparti ; Qu'il n'est pas établi que M. A... Y... a réalisé des heures supplémentaires, il sera donc débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de repos compensateur ; Que l'article L.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.839

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en matière de preuve des heures supplémentaires, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier doit apporter les éléments de nature à étayer sa demande. Ainsi la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. Cependant il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. M. Y... soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 541,75 heures sur 2009/2010, 559,25 heures sur 2010/2011 et 541,75 heures sur 2011/2012.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-17.524

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-11 du code du travail et D. 3121-14 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur de formuler une demande de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, l'employeur se reconnaît dans ses écritures, redevable des sommes de 10 987,96 euros à titre d'indemnité de repos compensateur outre 1 098,79 euros au titre des congés payés y afférents, montants qui ont d'ailleurs été alloués par le conseil de prud'hommes, tandis que M. Y... réclame une somme de 13 265,67 euros outre les congés payés y afférents. Au vu des pièces

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