Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée27 juin 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571

Cour de cassation

il résulte que lorsque la salariée avait bénéficié des jours fériés chômés, son compteur d'heures dues à l'employeur était débité d'autant sur la période suivante, comme cela avait été le cas pour l'année 2006 et l'année 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L.

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'il a adressé sa lettre de démission, le 26 décembre 2014, pour un départ effectif de l'entreprise le vendredi 2 janvier 2015, l'employeur ayant pris acte de sa décision par courrier recommandé du 8 janvier 2015, par lequel

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A...

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A...

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-12.507

Cour de cassation

vu les conclusions en réponse de la SNC EUROPE NEWS qui demande, à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur X..., à titre subsidiaire, la convocation des parties pour plaider sur les chefs omis et le débouté du requérant ; que vu l'article 463 du Code de procédure civile ; considérant qu'il s'établit des pièces de la procédure et des termes de l'arrêt critiqué qu'ayant constaté la validité du statut de cadre autonome de Pierre X... au vu de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L. 121-39 du Code du travail, de la convention individuelle de forfait du 2 janvier 2001, de l'autonomie effective du salarié ainsi que de l'organisation d'entretiens annuels, la juridiction d'appel a motivé le rejet des

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.079

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur ayant eu connaissance des faits reprochés au salarié le 4 mai 2009, il avait engagé la procédure de licenciement le 13 mai suivant ; qu'en retenant que bien qu'informée de la situation dès le 4 mai 2009, la Fondation Léopold Bellan n'a rompu le contrat de travail que le 30 juin, pour juger que la faute grave ne pouvait être retenue contre M. Y..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453

Cour de cassation

il résulte de cet accord que les jours de repos RTT correspondent à la récupération d'heures de travail effectif et/ou accomplies au-delà de la durée légale du travail ; par ailleurs les jours chômés n'ouvrent pas droit à RTT ; Alors que les salarié placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.036

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur Nicolas Y... a été embauché le 6 février 2001 dans le cadre d'un contrat de travail « étudiant » en qualité de chargé d'accueil niveau B et a obtenu le niveau C par avenant en date du 9 janvier 2004 et que le 1 octobre de la même année, il a été nommé aux fonctions de conseiller clientèles particuliers niveau D étant précisé que la convention collective de la banque stipule que les conseillers clientèles particuliers évoluent entre les niveaux C et H. Au cas d'espèce, lors de sa nomination aux fonctions de conseiller clientèles particuliers en octobre 2004, Monsieur Nicolas Y... justifiait d'une expérience de 3 ans et 6 mois dans les métiers de la banque, il a par la suite

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
Enregistrer Lire
1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.318

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme X... soutient que pendant qu'elle exécutait le contrat de travail dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Elle étaye sa demande par la production de décomptes

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.983

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 2049 et 2052 du Code civil, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, relativement aux différends qui s'y trouvent compris; qu'ayant relevé en l'espèce que Madame X... « ne présentait aucune contestation ou demande relative à l'exécution de son contrat de travail », et ajouté que « l'employeur n'avait à faire aucune concession sur ce point », la Cour d'appel a décidé qu'au regard de l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 8 mars 2013, les demandes financières et indemnitaires présentées par Madame X... relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé étaient irrecevables ; qu'en se prononçant en ce sens,

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482

Cour de cassation

par courrier du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et que plusieurs démarches avaient été entreprises suite au malaise de la salariée (cf. production n° 11) ; qu'en jugeant que, bien qu'informé d'une situation de souffrance au travail et invité par l'inspecteur du travail à enquêter et à rédiger un rapport sur les risques psycho-sociaux, l'employeur n'y avait ni donné suite, ni pris les mesures qui s'imposaient, sans s'expliquer sur le contexte dans lequel les plaintes de la salariée avaient été formulées, les initiatives prises à leur suite par l'employeur et les contraintes temporelles rencontrées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.