Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée31 janvier 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1033

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

M. [X] [I] a été embauché par contrat de travail saisonnier en qualité de barman, niveau 1, échelon 1, à temps plein par la société Zoua exerçant sous l'enseigne [6], à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 30 septembre 2017, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 2.047,55 euros, la convention collective des hôtels, cafés et restaurants étant applicable. Indiquant avoir travaillé à compter du 1er février 2017 sans être déclaré, sollicitant la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée pour absence de caractère saisonnier de la mission effectuée et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par acte reçu le 19 octobre 2017.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1034

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025, 21/10254

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a été engagé le 4 septembre 1995 en qualité d'opérateur machine par la société Meca-rectif. Celle-ci appartient à un groupe dont la holding est la société Tramidev. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise. La société Meca-rectif a consulté les délégués du personnel le 5 janvier 2016 sur un projet de réorganisation de l'entreprise incluant la suppression de huit postes de travail. Par lettre du 6 janvier 2016, la société Meca-rectif a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant. Par lettre du 25 janvier 2016, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail de travail a été rompu le 5 février 2016, à l'issue du délai de réflexion dont M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.898

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée médicale le 12 mai 2009 par la société Informex qui avait pour activité la promotion médicale auprès des médecins et était chargée, selon un contrat conclu en 1976, de la promotion médicale de produits pharmaceutiques fabriqués par la société Labcatal. 2. A la suite de la rupture du contrat de prestation de services liant les deux sociétés et en raison de la cessation totale et définitive de son activité, la société Informex a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés. 3. Le contrat de travail de la salariée a pris fin le 24 novembre 2016. 4. Cette dernière a saisi, le 27 janvier 2017, la

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.365

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2023) M. [Y] [F] a été engagé en qualité de chauffagiste par la société [M] [F] (la société) le 1er octobre 2012. 2. Le 6 septembre 2018, un tribunal de commerce a désigné M. [Y] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la société. 3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société et a désigné la société Ekip', prise en la personne de M. [D], en qualité de mandataire liquidateur. 4. Le 23 juillet 2019, M. [Y] [F] a été licencié pour motif économique. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du travail.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-13.691

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 octobre 2022 et 19 janvier 2023), M. [N] et trois salariés ont été engagés en qualité d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Thomas, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 3. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en termes similaires Sur les premiers moyens des pourvois principaux 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les moyens des pourvois additionnels qui sont préalables Enoncé du moyen 5.

1038

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Cour d'appel

1. La société à responsabilité limitée Megalor, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°438 843 799, exploite un commerce de débit de boissons et d'exploitation d'appareils de jeux automatiques à l'enseigne « [Localité 6] de la Paix » situé [Adresse 1] [Localité 9]. La gérante de la société Megalor est Mme [O] [V] domiciliée [Adresse 5] (84). 2. La société Megalor a engagé M. [F] [C] le 1er avril 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveur niveau 1 échelon 1. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). 3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Megalor et a nommé Me [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1039

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/03025

Cour d'appel

par lettre recommandée du 3 octobre 2022. Par requête du 23 novembre 2022, le salarié a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de Marseille, la société Jaccar Holdings et la société Greenship Gas aux fins de voir reconnaître une situation de coemploi, prononcer la nullité de son licenciement ou subsidiairement le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 16 février 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent au visa des dispositions de l'article R.1412-1-2 du code du travail, a renvoyé l'affaire à défaut de recours à l'audience du 30/05/2024, réservant les dépens.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.403

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [L] [M] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [M], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. 3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l'administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance. 4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société, dont M. [K], ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur. 5. M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les organes de la procédure collective et contre M. [M] pour obtenir, à

1041

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-13.980

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui examine les conditions d'homologation du contrat de travail à durée déterminée au regard de la convention collective du rugby professionnel, alors qu'elle avait constaté que, à la date de prise d'effet du contrat, le club de rugby n'évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 relevant de la ligue nationale de rugby, mais dans le championnat amateur Fédérale 1, de sorte que la relation de travail était soumise au statut du joueur de Fédérale 1

1043

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

[W] [M] a été engagé le 24 août 1977 par l'association BTP CFA LR. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'électricité avec un salaire mensuel brut de 2 049,22€ pour 151,67 heures de travail. Le 24 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 27 novembre 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 17 janvier 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.