Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 86

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée12 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-15.667

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-11.369

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Doniclean (la société) le 3 avril 2018. 2. Le 4 mars 2019, il a été nommé président de cette société. 3. Le 1er octobre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ, prise en la personne de M. [J], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Le 14 octobre 2019, l'intéressé a été licencié pour motif économique. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié dès son embauche jusqu'à la date d'expiration du préavis et obtenir la fixation de diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services (la société) suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 18 juillet 2017. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [C] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 18 septembre 2017. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-11.888

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 31 août 2016. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4. Après

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [F] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 17 août 2009. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4.

1029

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 février 2025, 23/02049

Cour d'appel

Mme [E] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 août 2022 par la SARL Canavate immobilier. Cette formation était encadrée par l'institut supérieur Vidal auprès duquel Mme [I] préparait un BTS professions immobilières en alternance. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société employait moins de 11 salariés. Le 4 mai 2021, Mme [I] a porté plainte pour viol et harcèlement moral. Cette plainte fera l'objet d'un classement sans suite. Le 5 mai 2021, la société Canavate immobilier a adressé à Mme [I] un formulaire de rupture du contrat d'apprentissage lequel a été signé par les parties. Mme [I] a saisi le 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux

Condamnation : 45 000 €Résiliation judiciaire+6
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1030

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060

Cour d'appel

Mme [E], épouse [M], a été engagée par la société CP3M exploitant le magasin Babou d'[Localité 14] selon contrat à durée indéterminée à temps plein, le 1er décembre 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2008, en qualité d'employée libre-service. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La rémunération moyenne brute de la salariée était de 1 813,79 euros. Mme [E] souffrant du syndrome du canal carpien sur une main, la sécurité sociale a reconnu sa maladie en maladie professionnelle le 24 mai 2013. A la suite d'une propagation de la maladie à l'autre main, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 19 novembre 2018 au 17 février 2019. Le 1er février 2019,

Condamnation : 18 495 €Licenciement+15
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1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-15.205

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. Selon l'article R. 1454 -11 du code du travail, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-10.594

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 5 février 2025 Irrecevabilité Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° R 23-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 La société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [R] & associés, représentée par M. [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP Seafrance, a formé le pourvoi n° R 23-10.594 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies -chambre commerciale, section 2 et chambre sociale, section D-), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

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