Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée6 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1009

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2025, 22-20.043

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), le 1er avril 2020, M. [O] a donné en location gérance à la société [O] un fonds de commerce de maçonnerie générale dont il était propriétaire. Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Archibald, désignée en qualité de liquidateur, a résilié le contrat de location gérance, sans procéder au licenciement économique des salariés. 3. Un conseil de prud'hommes, saisi par plusieurs salariés dont Mme [C], a prononcé la résiliation des contrats de travail, par un jugement du 11 mars 2020 dont M. [O] a interjeté appel. 4. Saisi d'un incident de caducité de la déclaration d'appel, un conseiller de la mise en état l'a rejeté par une ordonnance du 3 décembre 2020 que la société [O] et la société Archibald ont déférée à la cour d'appel.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 8 juin 2015 par la société Inter travaux (la société). 2. Le 2 avril 2015, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a signé avec la société un acte spécial aux termes duquel la société a été agréée en qualité de sous-traitant pour l'exécution du chantier de rénovation de la station de métro Châtelet-Les Halles confié à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Chantiers modernes construction (CMC). Cette société vient aux droits des autres membres du groupement, les sociétés GTM TP IDF et Sogea travaux publics IDF, à la suite d'une fusion-absorption. 3.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), la société MB Conseil, représentée par M. [U], a conclu avec la société My Desseilles (la société) un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019, la société WRA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et de fixation au passif de la liquidation de cette dernière de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.065

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2023), un conseil de prud'hommes a dit, par jugement du 23 novembre 2017, que l'employeur de M. [G] était la société TPOG et a condamné celle-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. 3. Un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TPOG par jugement du 4 octobre 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2018, par lequel la société BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur. 4. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 23 novembre 2017.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'employé, le 11 juin 2002, par la société Chamlys. En dernier lieu, il était manager de rayon. 2. Licencié pour faute grave le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.920

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 27 janvier 2023), et les productions, la société Batisbat (la société) a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 8 juillet 2019, la société BTSG², ayant été désignée en qualité de liquidateur. 3. Le CGEA-AGS ayant refusé d'avancer les sommes figurant sur le relevé de créances établi par le liquidateur à leur profit, MM.

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 21-13.056

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 janvier 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3. L'association Yoopadom [Localité 9] (l'association) a été créée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mmes [N] et [F], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de production, le 15 octobre 1996, par la société P6 productions (la société). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de productrice déléguée. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 6 mars 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné en qualité de liquidateur la société MJA, prise en la personne de Mme [T]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. Le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'arrêt de

1017

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 février 2025, 24/01358

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Caen, la société ADE ISO a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2023, Maître [I] étant désigné comme mandataire liquidateur. Par lettre du 25 janvier 2023, Maître [I] a licencié M. [KS] pour motif économique, la lettre précisant que « cette lettre est faite sous les plus expresses réserves de l'existence de votre qualité de salarié et du lien de subordination à l'employeur. Elle n'implique aucune reconnaissance de cette qualité ». Entre temps, estimant qu'il a travaillé pour le compte de la société ADE ISO dès le mois d'octobre 2020 sans contrat de travail écrit, M. [KS] a saisi le 4 octobre 2022 le

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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1018

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 mars 2020. M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars. Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l'entretien préalable à l'issue du confinement. Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l'entretien préalable fixé au 11 juin 2020. Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1019

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

Par courrier en date du 15 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 novembre 2019. Le 28 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir mis en cause, auprès de l'AMF, sa qualité de directeur général délégué, exposant ainsi la société à un risque de retrait d'agrément et mettant en péril sa pérennité. Le 27 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal, - DIRE que la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne procèdera à la mise à jour de son site internet avec le retrait de la présence de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.821

Cour de cassation

Le défaut d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, aux salariés, d'une clause de l'accord collectif mise en oeuvre en l'absence de consultation de ces institutions.

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