Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée6 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 08-44.622

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros " ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, M. Taillefer, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-65.503

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., faisant valoir qu'il a travaillé pour le compte de la société Bati-Arma du mois de décembre 2004 au mois de juin 2005, a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit ordonnée la fixation de ses créances sur la société, mise en liquidation judiciaire, au titre des salaires, indemnités de congés payés, indemnités de repas, dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour rejeter les demandes l'arrêt retient qu'en l'espèce l'appelant produit un bulletin de salaire curieusement daté du 1er janvier 2005, concernant une prestation qui aurait été effectuée le 13 décembre 2004 dans le cadre d'une relation de travail

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.028

Cour de cassation

l'employeur avaient eu pour objet de rappeler à Mme X... son obligation de respecter ses horaires de travail, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la salariée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ; Attendu que pour dire que la convention collective de l'animation n'était pas applicable et débouter la salariée de sa demande de complément de salaire, l‘arrêt retient que contrairement à ce que soutient Mme X..., la convention collective de l'animation qui concerne

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.190

Cour de cassation

il résulte que les débats devant la cour doivent avoir un caractère oral ; que Me Y... , en sa qualité de liquidateur de la société LE PANIER D'ORIENT, n'ayant pas comparu ni personne pour elle à l'audience du 27 février 2008, et n'ayant fait connaître aucune cause d'empêchement, la Cour ne se trouve saisie d'aucun moyen d'appel incident. En conséquence, et dans la mesure où l'AGS et le CGEA de ROUEN ont limité leur appel principal à l'attribution de dommages intérêts au profit de Younès X... pour travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; que si l'ASSEDIC de Haute-Normandie a, par lettre du 15 juin 2005, rejeté la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par Younès X...

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.599

Cour de cassation

considérant que son licenciement reposait sur une faute grave, D'AVOIR DEBOUTE le salarié de ses demandes en paiement formulées au titre d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied et pour la journée du 25 juillet, et des congés payés afférents, des congés payés pour les périodes du 4 au 10 juillet, puis du 18 au 24 juillet 2005, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le premier grief : l'employeur produit un compte-rendu daté du 15 février 2005 édité « pour diffusion ou affichage » de la réunion de l'ensemble du personnel, qui avait pour objet de faire « un rappel des forces et faiblesses de l'entreprise » et « un point sur les actions marketing et…

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-8 du code du travail que l'Assurance de Garantie des Salaires couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail lorsque le licenciement intervient dans les jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que l'AGS dispose toutefois d'un droit propre à contester le principe et l'étendus de sa garantie à condition de faire la preuve que le fondement contractuel de la créance qu'elle conteste procède d'une fraude à son endroit ; que tel est le cas lorsque l'employeur conclut pendant la période suspecte, en pleine connaissance de son impossibilité d'en assumer les conséquences financières, un accord d'entreprise dont la seule finalité est de majorer l'indemnisation de

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-70.391

Cour de cassation

L'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L. 3245-1) du même Code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires ou assimilés se prescrit par cinq ans ; que l'on en déduit notamment que les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure, demandes qui sont certes par principe recevables, sont toutefois soumises au second et troisième de ces textes ; qu'en d'autres termes, les citations initiales de la Société B & B devant le Conseil de prud'hommes de BREST, puis les seules conclusions déposées à l

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4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 08-45.415

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour la seconde fois alors que la première instance mettant qui était pendante devant la cour d'appel, demeurait en cours, de sorte que ses demandes nouvelles à l'encontre de la société ABRA ne heurtaient pas la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 516-1 ancien devenu R.

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 08-45.414

Cour de cassation

la salariée était en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet, le contrat de nettoyage a été repris le 18 octobre 2002 par la société Abra nettoyages à la suite de la cession d'actif de la société EDN ; que la salariée, déclarée inapte à son poste en décembre 2003, a attrait la société Abra nettoyages devant la juridiction prud'homale pour ensuite y appeler la société EDN et poursuivre l'instance contre cette seule entreprise ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Abra nettoyages est son employeur et de la débouter de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société EDN, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut retenir l'application de l'article L. 122-12 ancien devenu L. 1224-1

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.533

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de cassation étant en mesure, en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-44.952

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et trente cinq autres anciens salariés de la société ZF Masson, démissionnaires de cette société à l'effet de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la cessation prématurée de leur activité professionnelle était consécutive à une faute de leur

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