Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée14 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4190

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 20 juillet 2010, 09/06579

Cour d'appel

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 13 décembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a fait droit à la demande de rappel de salaire et ordonné la remise sous astreinte des document de rupture. Cette ordonnance n'a pas été exécutée. La SARL Batiservice a été placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2008, converti en liquidation judiciaire le 5 mars 2008, la SELARL [T] [X] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 5 décembre 2008 devenu définitif, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. [G] à la liquidation judiciaire de la SARL Batiservice. Il a, en outre,

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.531

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 février 2002, en qualité de conducteur de travaux, par la société JMF dont il détenait 25 % des parts et dont son frère était le gérant ; Attendu que pour exclure l'existence d'un lien de subordination l'arrêt relève que M. X..., seul salarié de l'entreprise, bénéficiait d'une procuration bancaire et en déduit qu'il dirigeait l'entreprise tant sur le plan technique que sur le plan administratif ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que M.

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153

Cour de cassation

par jugement définitif du 28 mai 2003 le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné Mme X... à payer à M. Y..., qu'elle avait engagé en 2002, diverses sommes au titre des salaires échus et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; que le 1er juin 2004 M. Y... a saisi la même juridiction d'une demande en paiement des salaires n'ayant pas fait l'objet du jugement du 28 mai 2003 et qu'il a fait assigner le CGEA de Rouen, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de Mme X... par jugement du 7 octobre 2004 ; que la demande a été déclarée irrecevable, en raison du principe de l'unicité de l'instance, par jugement du 15 décembre 2004 confirmé par arrêt du 28 février 2006 et qu'en avril 2007 M. Y...

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-45.305

Cour de cassation

il résulte clairement que le liquidateur était mis en cause à titre personnel; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, ENSUITE, QUE la demande de résiliation judiciaire tend nécessairement à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant qu'aucune demande de condamnation n'était formée à l'encontre de l'employeur, tout en constatant que le salarié avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dont il résultait que sa demande tendait à le voir condamner au paiement desdites indemnités de rupture, la Cour d'appel a méconnu à nouveau les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de…

4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.526

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., artisan, en qualité de directeur de travaux par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 2 janvier 2006, avec une période d'essai de trente jours ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2007, puis de liquidation judiciaire le 21 août 2007 ; que n'ayant reçu aucun salaire alors qu'il soutenait avoir travaillé en janvier 2006, ainsi qu'au-delà du terme de la période d'essai et n'avoir eu aucune nouvelle de l'employeur, M. X...

4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.629

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Saint-Martin Lumber en qualité de responsable de dépôt commercial à compter du 1er janvier 1999 et promu directeur commercial en 2002 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation des biens de la société Saint-Martin Lumber par jugements du tribunal de commerce de Basse-Terre des 24 septembre et 17 décembre 2003, M. X...

4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-41.192

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que l'intimée était affectée en qualité de rédacteur à deux services, l'équipe mobile et le service de soins infirmiers à domicile ; que selon le dossier de refonte présentée par l'Association de gérontologie du 13ème arrondissement en juillet 2004 consécutif à un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie en date du 24 juin 2004 l'invitant à présenter un projet d'extension du service de soins infirmiers à domicile, le service relais constitué englobait en réalité l'activité de l'équipe mobile médicale puisque l'extension projetée consistait en un simple transfert des quinze places détenues par l'équipe mobile et subventionnées par une dotation de la Caisse d'assurance maladie ; que l'autorisation donnée par

4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.951

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2007, et dont l'activité en Mayenne a été reprise par la société Fonderies de la Mayenne, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir inscrit au passif de leur ancien employeur et garanti par les AGS le montant de la demi-prime de treizième mois qui leur était due pour la période allant de novembre 2006 à avril 2007 et payable avec le salaire de juin 2007 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne résulte d'aucun élément, d'aucune pièce, d'aucune constatation du jugement que les salariés aient été à même de faire valoir leurs observations en défense par rapport à l'analyse proposée par le conseil de prud'hommes

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.950

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2007, et dont l'activité en Mayenne a été reprise par la société Fonderies de la Mayenne, en exécution d'un jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de l'entreprise, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir inscrit au passif de son ancien employeur et garanti par les AGS le montant de la demi-prime de treizième mois et de la prime de médaille du travail qui lui étaient dues pour la période allant de novembre 2006 à avril 2007 et payable avec le salaire de juin 2007 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne résulte d'aucun élément, d'aucune pièce, d'aucune constatation du jugement que la salariée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.636

Cour de cassation

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours

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