Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1972 par la société Sodifroid, devenue la société Fournier Guignard, en qualité d'aide-monteur, puis en dernier lieu, le 28 septembre 2000, au titre d'un nouveau contrat de travail, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. Y... en qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que les griefs relatifs à l'installation de quatre climatiseurs étaient établis et

4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 2004 par la société Agrisem international en qualité de directeur export, a été licencié le 27 juin 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 25 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer opposables les créances du salarié, licencié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que sa garantie s'étend au paiement des sommes dues par l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ainsi que l'énonce l'article L.

4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

il résulte toutefois des motifs du jugement du 5 octobre 2005 que « le pouvoir de direction de la SA BRIFFAZ est ainsi concentré entre les mains des cadres et de l'administrateur de la SAS LC MAITRE » ; que le rapport de Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société BRIFFAZ, et des annexes à ce rapport établissent que la société BRIFFAS, dont le siège social est situé à Marnaz est de fait domiciliée chez la société LC MAITRE à Saint Pierre en Faucigny, les courriers lui étant adressé portant l'adresse du siège social de la société LC MAITRE, situation confirmé par le fait que les convocations adressées dans le cadre de l'instance prud'homale à BRIFFAZ MARNAZ ont été réceptionnées chez LC MAITRE à MARNAZ ; qu'il en ressort également que

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.801

Cour de cassation

par jugement du 3 juin 2005 et que par jugement du 22 décembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation ; que ce plan a été modifié par jugement du 30 juillet 2007 autorisant le licenciement économique des salariés qui étaient affectés sur l'un des sites d'exploitation et prenant acte de ce que l'AGS acceptait de prendre en charge les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; que l'employeur a fait appel du jugement du 21 février 2008, par lequel le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail formées par M. X... et cinquante-huit autres salariés et l'a condamné à leur verser diverses indemnités ; que le 25 juillet 2008, alors

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M.

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.348

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2006, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire sans maintien provisoire d'activité et que le même jour la salariée n'a pu accéder à son poste de travail en raison de la fermeture du restaurant ; qu'il était ainsi établi qu'au jour de la résiliation du contrat de location gérance, le 20 décembre 2006, le fonds avait cessé toute activité ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire qu'il était inexploitable à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant violé le texte susvisé ; 3°/ que l'état de ruine du fonds de commerce est suffisamment établi par la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant sans maintien provisoire d'activité ;

4183

Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2010, 07/01588

Cour d'appel

M. Dominique X..., associé et co-gérant de la SARL PROTECT PATRIMOINE HABITAT, a été embauché par ladite société le 2 janvier 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité « d'agent technico-commercial et cogérant de la société PPH » moyennant une rémunération mensuelle nette de 3000€. Il est devenu gérant unique suivant protocole en date du 16 janvier 2007. Le 11 mai 2007, il a été révoqué de ses fonctions de gérant unique. Du 25 mai au 29 juin 2007, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Dés le 1er juillet 2007, l'entreprise a été en cessation de paiement. A son retour, M. Dominique X... a trouvé les locaux de l'entreprise fermés, ce qu'il a dénoncé par courrier du 4 juillet 2007. Sollicitant un rappel de salaires, outre une

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.344

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature ou ne sont pas suffisants à fonder la prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats de travail conclus les 11 juillet 2005 et 25 janvier 2006 et de leurs avenants respectifs n° 2 que Monsieur X... percevra pour le chantier Projet snohvit à Hammerfest en Norvège une rémunération de 13, 62 brute intégrant tout supplément lié à l'exercice de la mission spécifique en Norvège confiée au salarié et notamment la prime d'expatriation et l'indemnisation de ses heures de voyage ; qu'il s'ensuit que le moyen soutenu par M. Elio X... selon lequel le contrat prévoirait un salaire brut horaire de 13, 65 brut est contraire aux accords intervenus entre les parties et manque donc en fait ;

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.343

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature ou ne sont pas suffisants à fonder la prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des contrats du 4 juillet 2005 et 11 septembre 2006 liant les parties et de leurs avenants n° 2 respectifs signés aux mêmes dates que le salarié percevra une rémunération brute horaire de 13,02 euros intégrant tout supplément lié à l'exercice de la mission spécifique en Norvège confiée au salarié et notamment la prime d'expatriation et l'indemnisation de ses heures de voyage ; que le moyen soutenu par M. Olivier X... selon lequel le contrat prévoirait un salaire brut horaire de 13,02 euros brut est contraire aux accords intervenus entre les parties et manque donc en fait ;

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'

4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'

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