Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-44.622
Arrêt du 6 juillet 2010Pourvoi n° 08-44.622
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01721
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rectification d'erreur matérielle.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. PRUD'HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2010
Rectification d'erreur matérielle
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1721 F-D
Pourvoi n° T 08-44. 622
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., domicilié..., en rectification de l'arrêt n° 710 F-D rendu le 31 mars 2010 par la chambre sociale dans le litige opposant M. Yannick Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Allo Pressing, domicilié..., à M. X... et à L'AGS CGEA IDF Est,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé a condamné M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'avocat de ce dernier, la SCP Thouin-Palat et Boucard, sollicitait cette condamnation à son profit sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale depuis le 29 septembre 2009 ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 710 F-D du 31 mars 2010 sera rectifié comme suit, page 4, paragraphe 4 : " Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros " ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, M. Taillefer, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01721
- Identifiant source
- 61372780cd5801467742c52f
