Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.674

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. X... prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel ; que l'employeur ne pouvait, dès lors, refuser de prendre en compte la totalité du salaire de M. X... et exclure son treizième mois de salaire de l'assiette des congés payés ; qu'en validant un tel procédé, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2°/ que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir quant à la détermination de l'assiette des congés payés

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.606

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paye que Madame X... a été employée en qualité de secrétaire comptable par le garage ATD du 1er février 1995 au 31 décembre 1996, par le garage Y... ATD de janvier 1997 à février 1999, par le garage Y... ATD dont l'exploitation avait été transférée de mars 1999 à août 2000, par la SARL SN ATD de septembre 200 à décembre 2001 ; que tous les bulletins mentionnaient le 01 février 1993 comme date d'entrée dans l'entreprise ; que Monsieur Y..., qui avait d'abord exploité son fonds de commerce à titre individuel avant de le faire sous forme sociale, ne peut sérieusement prétendre que Madame X... n'a jamais été sa salariée ; que le seul problème est de savoir si elle l'était restée après la mise du fonds en location gérance, pour une durée de deux ans, en juillet 2000 ;

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.036

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Tacita n'a reçu aucun bulletin de paie pendant la période d'exécution de son contrat de travail et qu'il a été licencié sans qu'aucun motif ne lui soit donné et sans respect de la procédure de licenciement ; que dès lors, M. X... devait, nonobstant la nullité du contrat de travail, être indemnisé de ses préjudices liés au travail dissimulé et au caractère abusif des rupture et procédure de licenciement ; qu'en se bornant à indemniser les prestations de travail et frais exposés par M. Tacita, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1 du code de commerce, L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 et suivants nouveaux et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens devenus 1235-2 et suivants nouveaux du code du travail ;

4084

Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2011, 09/00620

Cour d'appel

Monsieur Ali Y... a fait l'objet d'un licenciement par le mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES, le 3 décembre 2007, à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 19 novembre 2011. Monsieur Ali Y... était sur une liste de 28 salariés. Il devait saisir le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 9 juillet 2011 aux fins de se voir allouer un rappel de salaire à hauteur de 7. 200 €, les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis de 3. 600 € outre les congés payés y afférents, 1. 2. 00 € sur le Fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La remise de bulletin de salaire d'août à novembre 2007 et un certificat de travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.553

Cour de cassation

considérant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance l'opposant à M. Y..., liquidateur de la société Abelia décors et au CGEA, était entaché d'une erreur matérielle en ce que son ancienneté dans l'entreprise était de trente-trois ans et treize jours et non de trois ans, dix mois et quatorze jours, ce qui affectait l'évaluation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été allouée, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que Mme X...

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-18.552

Cour de cassation

considérant que l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Amiens dans l'instance l'opposant à M. Y..., liquidateur de la société Abelia décors et au CGEA, était entaché d'une erreur matérielle en ce que son ancienneté dans l'entreprise était de trente-quatre ans et non de cinq ans, quatre mois et quatorze jours ce qui affectait l'évaluation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été allouée, a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette requête, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ;

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.927

Cour de cassation

par courrier daté du 19 juillet 2007 dont il était établi qu'il a été expédié le lendemain ; qu'en déduisant cependant du fait que le 23 juillet suivant l'employeur avait changé les serrures et codes d'accès à l'entreprise et pourvu au remplacement du salarié, que l'employeur aurait rompu unilatéralement le contrat de travail, quand le comportement de l'employeur, compte tenu de l'envoi d'une lettre de mise à pied, ne manifestait pas sa volonté de mettre fin au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et suivants, et L. 1332-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ;

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 08-41.512

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que l'article 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la Directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de…

4089

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01637

Cour d'appel

Monsieur Philippe Y... exerçait depuis le 3 novembre 2008 une activité de V. R. P. sur le Maine et Loire pour la sarl E. G. E. Le contrat de travail prévoyait une commission de 7 % si le chiffre d'affaires était inférieur à 35 000 euros et de 10 % s'il était supérieur. Par avenant du 1ER février 2009, les commissions étaient portées à 8 % pour un chiffre d'affaires inférieur à 20 000 euros, et à 11 % s'il était supérieur. Après entretien préalable du 13 mai 2009, monsieur Y... était par lettre du 28 mai 2009 licencié pour non réalisation des objectifs. Il saisissait le conseil de prud'hommes d'Angers en référé pour obtenir un rappel de salaires, puis au fond, pour voir dit son licenciement abusif. Par jugement du 19 mai 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers disait que le licenciement de monsieur Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.653

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8). ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des règlements effectués par maître A... et rappelés par maître B... que pour une rémunération brute de 22.976,09 euros, hors indemnité de licenciement, la somme nette versée a été de 18.105,15 euros, soit un taux de retenue pour cotisations salariales de 21,2 %, que la créance brute de madame Annie X...

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-20.131

Cour de cassation

la salariée d'éteindre l'obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature commerciale, a méconnu l'article 1273 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié qui était le fils du dirigeant de l'entreprise, avait, dans la perspective d'aider l'entreprise, renoncé à réclamer ses primes et salaires, la cour d'appel a pu estimer que la volonté de modifier la nature de la créance était établie pour en déduire l'existence d'une novation de la créance salariale en créance civile ou commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-20.130

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société X... et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que Madame X... ne conteste pas qu'elle a accepté de ne pas être payée de ses salaires et primes afin de sauvegarder la société X... qui l'employait ; que Madame X... a accepté de différer le paiement de ses salaires afin de favoriser la trésorerie de la société X... pendant la période d'observation ; qu'en droit, s'opère une novation de la créance revendiquée par un salarié dès lors qu'il n'a pas exigé de son employeur le paiement régulier et complet de ses salaires ; qu'en droit cette acceptation, qui traduit sa volonté de sauvegarder l'entreprise en lui procurant

Licenciement économique / PSERejet+5
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