Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée22 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-2 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, d'abord, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures ;

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-65.193

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 09-65.193, Z 09-65.194, A 09-65.195, B 09-65.196 et C 09-65.197 ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que par actes transmis au greffe de la Cour le 22 mars 2011, la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, déclare se désister des pourvois formés contre les jugements rendus le 21 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de Vienne ; Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'AGS et à l'Unedic de leurs désistements ; Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67.993

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'était applicable l'accord du 6 octobre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les industries charcutières fixant la durée hebdomadaire du travail en moyenne à 35 heures sur un cycle annuel allant du 1er mai au 30 avril et que le salarié n'avait travaillé dans l'entreprise que pendant 45 jours ; que, dès lors, en retenant la dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L.

4096

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 10/00383

Cour d'appel

M. Khlafa X..., en dernier état salarié de la société AB Pose, a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 16 février 2009, aux fins que : - ses indemnités de rupture lui soient réglées, demande qu'il a toutefois retirée à l'audience du 5 novembre 2009, - ses créances sur la liquidation judiciaire de la société AB Pose soient fixées aux sommes suivantes : . 3 600 euros de rappel de salaire (correspondant à l'attribution du coefficient 210, ce sur un an), . 360 euros de congés payés afférents, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou certificat de la caisse de congés payés, . 4 923, 84 euros de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, . 1 784, 38 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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4097

Cour d'appel d'Angers, 7 juin 2011, 09/01640

Cour d'appel

Mademoiselle Emmanuelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 5 février 2000 comme employée polyvalente, par monsieur Gilles C..., gérant de la sarl GML LA CHARMILLE dont l'objet social est l'exploitation d'une discothèque dénommée le RAFALFLASH, à OIZE dans la Sarthe. Elle était par ailleurs la compagne de monsieur C..., avec lequel elle a eu une fille, Morgane, née le 31 janvier 2001. Mademoiselle X... a quitté le domicile conjugal le 29 novembre 2002, et donné sa démission à son employeur le 24 janvier 2003. Une procédure a opposé mademoiselle X... et monsieur C... devant le juge aux affaires familiales pour la garde de Morgane, et une procédure pénale, engagée sur la plainte déposée le 29 juillet 2004 par mademoiselle X...

Condamnation : 30 430 €Licenciement+13
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4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en raison de l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis consécutive à la rupture du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et que l'ASSEDIC a à bon droit, omis de porter sur l'attestation remise à l'intéressé, la majoration de 10 % pour congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4099

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/03661

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [N] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 2 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il doit percevoir des heures supplémentaires d'un montant de : - 2.160,19 euros pour l'année 2004 - 5.414,19 euros pour l'année 2005 - 3.098,62 euros pour l'année 2006 - 1.619,19 euros pour l'année 2007 il réclamait les congés payés afférents. Par conclusions déposées le 10 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Maître [K], liquidateur de l'entreprise demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Contrat de travailCongés payés+6
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4100

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/04027

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a constaté que la société Plane Sud-Ouest ayant moins de cinquante salariés n'avait pas à recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi et il l'a débouté de ses demandes liées au licenciement. Il l'a également débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [O] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 21 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que le licenciement aurait dû se situer dans le cadre d'un plan de sauvegarde et qu'il est sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de reclassement. Il demande 35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2011, 10/08277

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [R] à l'audience du 24 mars 2011, tendant à ce que la Cour , après jonction des deux instances en référé introduites comme dit ci-dessus : -confirme les ordonnances susvisées, en ce en ce que les premiers juges ont, par la première, reconnu le principe de la condamnation provisionnelle de la société POIRAY FRANCE, désormais dénommée POIRAY JOAILLIER et , par la seconde, ordonné la remise sous astreinte de certaines pièces, -mais, statuant à nouveau, infirme les décisions déférées et .

LicenciementOrdonnance de référé+11
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4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.311

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Y... dont elle relève qu'elle occupait le rôle de dirigeant de la SAS Guardforce Europe a mis fin au contrat de travail de Mme X... qui la liait à cette dernière et s'est engagée à cette occasion et par lettre du 7 février 2004, à lui verser une indemnité de licenciement de 150 000 euros ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement de cette indemnité contre M. Z..., ès qualité de liquidateur de la SAS Guardforce Europe aux motifs que cette indemnité qui ne serait en relation ni avec son ancienneté ni avec sa rémunération et serait destinée à rémunérer l'ensemble de l'activité de Mme X... au sein du groupe Vanguard ne pouvait être qualifiée d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.437

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 4 janvier 1993 au 4 avril 2002 par la société Christian PERRET en qualité de VRP exclusif, a ensuite été gérant de la société Ateliers de l'habitat jusqu'au 27 décembre 2002 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, il a passé des visites de reprise les 1er et 15 avril 2005 ; que la société Ateliers de l'habitat lui a fait connaître, par lettre du 27 avril 2005, qu'il n'y avait pas de poste de travail adapté à sa situation ; que M. X... a pris acte de la rupture aux torts de cette société le 31 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire en invoquant l'existence d'un contrat de travail ;

4104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 17 mai 2011, 09/13803

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a condamné [Y] [L], considéré comme employeur de Mlle [Z] [E], dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, à payer à cette dernière les sommes suivantes: - salaires du 1er mai au 16 août 2006/ 22.235 euros - congés payés afférents: 2.222,50 euros, - dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement: 6.350 euros, - dommages intérêts pour licenciement abusif: 12.700 euros, - frais irrépétibles: 900 euros. Par jugement en date du 13 septembre 2007, à la demande de Mlle [E], le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire d'[Y] [L] exerçant à l'enseigne 'TRIANGLE D'O, et Me [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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