Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée26 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2261-8 de ce code et l'article 2 du code civil ; Attendu que, pour juger que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu'il résultait d'une modification intervenue en 1985 et portant le délai dans lequel devait être exploitée l'invention pour ouvrir droit à rémunération de 5 à 10 ans, était applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, la cour d'appel a retenu que les clauses nouvelles d'une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application immédiate de l'avenant modificatif négocié en 1985, qui n'avait pas valeur d'

4034

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2012, 11/04838

Cour d'appel

Considérant que, sur exception soulevée par la société CESAR, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent , au profit du tribunal de commerce de Paris, pour connaître des demandes de M.[R]'; qu'il s'agit du jugement présentement soumis à l'appréciation de la cour'; Considérant qu'au soutien de son contredit, M.[R] fait valoir que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur ses prétentions, au motif que l'attribution de stock options constitue un accessoire au contrat de travail et qu'en l'espèce, de surcroît, le préjudice dont il demande réparation à la société CESAR résulte de l'inexécution par cette société des obligations mises à sa charge par la transaction signée entre elle et lui le 28 juillet 2005'; Considérant qu'

LicenciementTransaction / protocole+3
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4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2003 et considérant avoir travaillé tant pour la société CPC Pack que pour la société Biocosm, créée ultérieurement par les dirigeants de la société CPC Pack, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à l'encontre des deux sociétés au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une prime de production pour l'année 2003, d'une indemnité pour défaut de fourniture d'une voiture de fonction, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-10.952

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Standing habitat, spécialisée dans la commercialisation de meubles et articles de literie, en qualité de directeur technique le 1er septembre 2004, a été licencié pour motif économique le 11 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de procédure, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2007 nommant M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé ne

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2005, l'employeur a notifié à Madame X... son licenciement, aux motifs suivants : - refus de se connecter afin d'émettre des appels sortants, le 8 mars 2005, - réitération de ce refus lors de l'entretien préalable ; que la salariée ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'employeur ; qu'elle les justifie par son refus de la modification du contrat de travail qu'elle estime subir ; qu'il a été précédemment jugé que le contrat de travail n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur ; que ce dernier reproche à Madame X...

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.439

Cour de cassation

par contrat C. D. I en date du 24 avril 2006 en qualité de responsable de communication. Après quinze jours de stage, son salaire brut forfaitaire fixe était de 1. 500, 00 € auquel devait se rajouter des éléments variables sur chiffre d'affaires réalisé, ainsi que le paiement de ses frais de déplacement et de téléphone. Le 26 octobre 2006 Madame Danielle X... prend acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle n'aurait reçu depuis la signature de son contrat ni salaire ni feuille de paye. Il est à noter que la Société TIKBOX a été immatriculée le 24 mars 2006 et mise en liquidation judiciaire le 07 août 2007 après une procédure de redressement en date du 19 avril 2007. Madame Danielle X... saisit le Conseil de Prud'hommes de

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.488

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est essentiellement reproché à M. X... d'avoir refusé de répondre à la convocation à un entretien préalable de l'employeur qui visait à contrôler sa situation ; que ce courrier ne comporte aucun grief précis concernant les antécédents judiciaires ou les éventuelles insuffisances professionnelles de M. X... ; que le seul fait d'avoir refusé de se soumettre à ce contrôle ne suffit pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au vu de ces éléments, les conditions d'

4040

Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 2012, 10/00193

Cour d'appel

La société Edyfis construction a été créée le 23 janvier 2008 par M. X... et M. Z... associés égalitaires, M. Z... étant gérant de droit. Elle avait une activité de construction de bâtiments. Le 21 janvier 2008 M. X... a signé avec la société Edyfis construction un contrat de travail de maçon chef d'équipe, avec un salaire de 1818, 52 € pour 151H67. La sarl Edifys construction a été mise en liquidation judiciaire le 6 janvier 2009 et M. Y... a été nommé mandataire liquidateur. M. X... a déclaré auprès de M. Y... une créance salariale de 1618, 89 € net au titre du salaire de novembre 2008 et de 7218, 61 € net au titre du salaire de décembre 2008. Par lettre du19 janvier 2009 M. Y... a procédé au licenciement économique de M. X..., puis

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail devenu L.3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les seules pièces produites aux débats par Monsieur X... ne suffisent pas à étayer la demande ; qu'en effet, un tableau dactylographié pour les besoins de la cause, récapitulant jour après jour des horaires de début et fin de travail, sans une information quelconque ou illustration ou document permettant, même ponctuellement, d'accorder une quelconque fiabilité à ces horaires, ne peut y suffire ;

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-13.767

Cour de cassation

considérant que la société Syndex avait été en droit de le faire, sans s'expliquer sur l'absence d'accord de M. X... à une telle opération, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en outre M. X... a sollicité le paiement d'une somme de 1 855 euros pour 28 heures de travail relatives à la mission Marlyd SA en cours au moment de son licenciement en janvier 2007 ; qu'en rejetant cette demande sans la moindre motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le salarié ne justifiait pas que sa formation avait été décidée par l'employeur dans le cadre du

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 décembre 2009 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant au paiement d'une provision à valoir sur les salaires dus postérieurement à sa demande de

4044

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 11/00052

Cour d'appel

M. X... a été recruté en qualité de secrétaire général de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Guadeloupe, par contrat à durée déterminée du 8 mars 1988, pour une durée d'un an, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme par un contrat à durée indéterminée. Par lettre du 2 septembre 1994 aux termes de laquelle il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dernier exerçant les fonctions de conseiller prud'homme depuis l'année 1992. Le salarié a conclu une transaction en décembre 1994 avec son employeur, au terme de laquelle il devait quitter l'entreprise le 1er janvier 1995 pour cause économique et renoncer, moyennant 73 176 francs., à toute procédure liée à son contrat de travail.

Condamnation : 476 €Licenciement+10
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