Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.660

Cour de cassation

il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L. 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE-CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que

Élections professionnellesRejet+3
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3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1, « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.659

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les statuts d'un syndicat affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne l'autorisent à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants et que la mention "quel que soit leur statut" se réfère uniquement au statut public ou privé des agents en déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat est catégoriel. Le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège, n'a pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, de faire calculer les suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité en fonction des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidats dans le premier collège

Élections professionnellesRejet+3
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3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

3869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 octobre 2013, 11/11930

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 septembre 2010. Le 1er janvier 1988, elle a embauché [D] [V] qui, en son dernier état, occupait un emploi technico commercial moyennant un salaire brut mensuel de 5'783,87 € pour 151,67 heures de travail par mois. La relation de travail a pris fin le 22 juin 2009. Le 12 mai 2009, le salarié et la SARL SCAP ont signé une convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée fixant le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 33'739 € et la fin du délai de rétractation au 22 juin 2009. La convention de rupture a été adressée pour homologation à la DDTEFP qui l'a reçue le 2 juin 2009. Déclarant que les sommes portées sur son dernier bulletin de salaire du

LicenciementRupture conventionnelle+5
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3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.981

Cour de cassation

par jugement du 12 janvier 2010 ; que le même jour, la société MB associés, devenue la société EMJ, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a notifié au propriétaire du fonds son intention de ne pas poursuivre le contrat de location-gérance et les contrats de travail qui y étaient attachés, ce qui a été refusé par le bailleur au motif de la ruine du fonds ; que huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts, à titre principal, de la société MB associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société X... Gilbert, à titre subsidiaire, de M. X... et en paiement des indemnités consécutives ainsi que de rappels de salaire à compter du 13 janvier 2010 ;

3871

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.769

Cour de cassation

vu le jugement du 2 mars 2010 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Dimitri X... à son ancien employeur, Monsieur Casimir Y... exerçant sous l'enseigne " Fes Protection ", a déclaré imputable à l'employeur avec tous les effets attachés à un licenciement abusif la rupture du contrat de travail du salarié et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes allouées à titre de rappel de salaire pour la période d'août à décembre 2008, indemnité compensatrice de congés payés sur salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnité pour travail dissimulé ; ¿/ vu le jugement en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal de

3872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 29 octobre 2013, 11/02763

Cour d'appel

par jugement du 17 décembre 2001, ouvert à l'encontre de la société COMPAGNIE PARISIENNE DU SPORT une procédure de redressement judiciaire étendue à la SARL PARIS 18 et, par jugement du 31 janvier 2002, a arrêté un plan de cession au profit de la Société européenne de Loisirs « SEL ». Suite au refus de l'inspection du travail d'autoriser son licenciement économique, le contrat de travail de Madame [Y] [N], salariée protégée, a été transféré au profit de la société SEL. Le 15 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SEL et, le 30 décembre 2003, a prononcé sa liquidation judiciaire. Se prévalant d'un rappel de salaire en raison de ses fonctions de responsable

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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3874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.921

Cour de cassation

par jugement du 23 mars 2009, puis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2009 ; que le 29 juillet 2009, le liquidateur a adressé une lettre de licenciement pour motif économique à M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation de sa créance du fait de la rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer l'affaire devant un tribunal de grande instance, l'arrêt retient que la preuve d'un contrat de travail incombe à la partie qui se prévaut de son existence ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, M. X... supporte la charge de la preuve du contrat de travail qu'il invoque ;

3875

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.975

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 15 août 2008, M. X... a été engagé en qualité de coureur cycliste professionnel sur route, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, moyennant une rémunération annuelle de 64 000 euros, outre les primes liées aux résultats sportifs, par la société Pro sport Poitou (la société), qui avait pour objet l'animation et la gestion d'une équipe professionnelle ; que courant 2009, l'employeur, dont le gérant était M. David Y..., a appris que son principal partenaire financier, la société Agritubel, dont le dirigeant était M. José Y..., père de David Y..., ne participerait plus à son financement en 2010 ; que le 30 juillet 2009, M. X... a signé un contrat avec la société Cofidis compétition ; que le 18 décembre

3876

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.973

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 31 juillet 2008, M. X... a été engagé en qualité de coureur cycliste professionnel sur route, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, moyennant une rémunération annuelle de 85 000 euros, outre les primes liées aux résultats sportifs, par la société Pro sport Poitou (la société), qui avait pour objet l'animation et la gestion d'une équipe professionnelle ; que courant 2009, l'employeur, dont le gérant était M. David Y..., a appris que son principal partenaire financier, la société Agritubel, dont le dirigeant était M. José Y..., père de David Y..., ne participerait plus à son financement en 2010 ; que le 18 décembre 2009, l'employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave au

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