Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée11 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.276

Cour de cassation

par arrêté du 22 avril 2005, devenue applicable à la société Camif SA à compter du 1er mai 2005, prévoit : " Prime ou gratification annuelle ; le personnel ¿ ouvriers employés', ¿ agents de maîtrise et techniciens'¿ ingénieurs et cadres'de la vente par catalogue bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux deux tiers du 1/ 12ème des salaires perçus au cours des douze derniers mois. Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales...

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.936

Cour de cassation

par courrier électronique du 8 décembre 2006, lui a confirmé que, « en attente de (leur) rencontre », il devenait « chargé de mission » auprès de lui ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté officiellement exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, y compris sous la forme d'un contrat de travail écrit ou de bulletins de paye, mais des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité du prétendu salarié ; que les courriers électroniques versés aux débats par Cédric X... pour établir la réalité du travail fourni, montrent les échanges qu'il a eus, sur la période d'octobre à décembre 2006, avec Mathieu Z..., attaché commercial, et avec différentes personnes de la SA Qualigram, à propos de réunions commerciales qu'il a organisées ;

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions oralement soutenues, les salariés ne prétendaient pas que la société ADIA aurait manqué à son obligation d'exiger de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR les justifications de l'accroissement temporaire d'activité devant figurer au contrat de mission, ni même n'alléguaient que les contrats de mission auraient été insuffisamment précis concernant ces justifications ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'examen des contrats de mission révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique: "renfort d'effectifs lié à commande à honorer", pour en déduire que la société ADIA n'avait jamais exigé de la

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-18.301

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas affecté par le précompte des charges salariales, il importe peu que celles-ci soient calculées sur un salaire forfaitaire ou sur le salaire brut ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait prélevé sur les salaires des marins certaines sommes au titre des charges salariales, alors que ces précomptes n'avaient jamais été appelés par l'ENIM, le tribunal d'instance, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que l'employeur était tenu de les restituer aux marins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Compagnie française du thon océanique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie française du thon océanique à payer à M.

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-28.585

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-15 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 31 mai 2007, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur a ensuite été placé en liquidation judiciaire ; que le CGEA-AGS de Marseille ayant refusé de garantir les créances de la salariée, celle-ci l'a attrait devant la juridiction prud'homale, en application des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'en l'absence de notification formelle au CGEA-AGS de Marseille du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 31

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.934

Cour de cassation

l'employeur que le salarié étaient dans l'incapacité de fournir à la cour le détail de la somme de 65.526 ¿ ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'une créance salariale ; qu'il serait donc fait droit à la demande d'heures supplémentaires en son principe mais pas dans son montant, le décompte présenté par le salarié ne distinguant pas les temps de travail effectif et d'astreinte ; que la cour disposait d'éléments suffisants pour fixer la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er avril au 24 mai 2005 à 2.536,37 ¿ (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 10 à 14 ; p. 5, alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE, d'une part, la preuve de la fausseté de la cause exprimée dans un acte ne peut être administrée que par un écrit ; qu'en se

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.426

Cour de cassation

Il résulte de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, reprenant la règle fixée par l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 antérieurement applicable, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.

3860

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 21 novembre 2013, 13/04617

Cour d'appel

Par jugement du 6/03/2012, le tribunal de commerce a ordonné la cessation d'activité et ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Il mentionne que Mme [G] était présente à l'audience. Il est démontré par la production du rôle de l'audience que cette audience s'est tenue le 29/02/2012. Il apparaît donc que c'est au lendemain de cette audience que Mme [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes alors qu'elle savait, puisque cela avait été évoqué devant le tribunal de commerce , que la SARL HARPAGE n'avait pu redresser la situation et que le défaut de paiement des salaires, ou plutôt le retard de paiement était directement lié à la procédure collective en cours. En ce qui concerne les bulletins de salaire, ceux-ci ont été adressés Mme [G] par le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-16.686

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE-CFDT ; Attendu que pour dire irrecevable l'action de la fédération pour défaut de qualité le jugement retient qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le SIERAA, membre de la Fédération PSTE-CFDT, représente la CFDT au sein de Pôle emploi Rhône Alpes, que ce syndicat a qualité à agir en contestation des désignations litigieuses, qu'aux termes des articles L.

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-14.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE CFDT ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi et de l'Unedic et de la délégation Unedic AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi, a désigné des délégués syndicaux au sein de l'établissement de Pôle emploi Midi-Pyrénées ; que contestant la représentativité de ce syndicat, la fédération Protection sociale travail emploi, dite PSTE CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; Attendu que pour dire irrecevable l'action de la fédération pour défaut de qualité, le jugement retient qu'aux termes de l

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-13.748

Cour de cassation

il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L. 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE-CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la…

Élections professionnellesRejet+3
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3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661

Cour de cassation

il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L. 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE-CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la…

Élections professionnellesRejet+4
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