Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.189

Cour de cassation

l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa réaction applicable, et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., d'une part, et Mme H..., épouse I..., d'autre part, ont été employés par l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; que l'association a été placée en redressement judiciaire, par un jugement du 22 février 1991 ; qu'après la cession des éléments d'actif, la procédure collective a été clôturée par un jugement du 16 mai 2001 ; qu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les intéressés étaient soit salariés de l'association soit titulaires d'une créance salariale à son encontre ;

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.940

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-20.264

Cour de cassation

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté. C'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevables les demandes du salarié dirigées contre une partie à l'égard de laquelle les juges de première instance avaient constaté un désistement

3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... versait aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail journaliers et notamment pendant la pause méridienne du déjeuner ainsi que le samedi matin ; qu'en affirmant cependant que lesdits témoignages ne permettaient pas de se convaincre qu'il s'agissait d'un travail effectif pendant la pause déjeuner et que la durée du travail effectuée le

3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.566

Cour de cassation

l'employeur ; que le fait qu'un associé soit personnellement et indivisément engagé à la même hauteur que les autres coassociés d'une société n'exclut pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de travail de M. X... était fictif, la cour d'appel a retenu que ce dernier, associé de la société Miden à parts égales avec les trois autres associés, était marié sous le régime de la séparation de biens avec son épouse, associée gérante, qu'il s'était, comme les autres associés, porté caution hypothécaire de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce et qu'il avait donné en garantie hypothécaire du prêt sa part indivise du pavillon d'habitation des époux ; qu'en se prononçant par ces motifs impropres à exclure, à eux seuls, l'exercice par M.

3847

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 14 janvier 2014, 13/19720

Cour d'appel

par jugement du 14 avril 2010 a mis fins aux fonctions de Maître [S]. Dire et juger dès lors que Maître [S] n'a plus aucune qualité pour continuer à paraître dans le cadre de la présente procédure. Constater que par le même jugement, votre juridiction a déclaré en liquidation judiciaire la société EAS. Constater que cette société ne peut plus dès lors ester en justice. Constater que Maître [H], intervient en qualité de liquidateur judiciaire, de la société EAS, Qu'elle affirme avoir procédé au règlement de sommes. Qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé une quelconque somme. Que parallèlement, comme ci-dessus mentionné, le CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION - AGS, demande, condamnation en sa faveur de sommes qu'il déclare avoir avancées.

Contrat de travailClause de non-concurrence+4
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3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.676

Cour de cassation

par jugement du 21 février 2008 ayant désigné M. Y...en qualité de mandataire-liquidateur, ont saisi, après la rupture de leur contrat de travail intervenue en 2008, la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement notamment d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, les arrêts retiennent que sur le relevé de carrière établi pour chacun d'eux par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ne figurent pas les salaires que leur a versés la société SIS durant l'année 2007 ; que s'il peut être admis que la société SIS s'est effectivement abstenue de procéder à la déclaration des salaires 2007, aucun élément ne permet d'établir qu'elle a agi intentionnellement

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503

Cour de cassation

Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-23.891

Cour de cassation

Vu les articles L.1411-1 du code du travail et L.621-125 du code de commerce alors applicable ; Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2009, après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, et après l'expiration du délai d'un an lui permettant d'être relevé de la forclusion ; Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de forme de la procédure de licenciement et dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-20.702

Cour de cassation

considérant que la limite d'un mois et demi de salaire devait s'entendre distinctement pour chacune des périodes considérées et que l'AGS devait en conséquence garantir le montant du salaire restant dû au salarié, après avoir en conséquence constaté que l'institution de garantie avait déjà pris en charge les sommes dues au titre de la période d'observation dans la limite d'un mois et demi de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L3253-8 4.

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.382

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3231-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des créances du salarié au passif de la société, l'arrêt retient que ce dernier a droit, à défaut de convention collective applicable, à la rémunération du SMIC ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer qu'aucun accord collectif ne soit applicable, il appartenait au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des créances de M. X... au passif de la société Cartel productions à titre d'indemnité de

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