Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée12 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11.783

Cour de cassation

il résulte de l'examen du dossier de la procédure que le recours en révision a été communiqué au ministère public, d'une part, par lettre du conseil de l'intéressé en date du 22 avril 2011 et, d'autre part, par lettre du président de la formation de jugement en date du 29 avril 2011 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M.

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.023

Cour de cassation

il résulte du tableau réalisé par l'expert en page 22 du rapport qu'il a tenu compte de la situation effective en détaillant précisément la répartition des horaires effectués par période de quatre semaines, qu'ainsi, à titre d'exemple pour la période de quatre semaines du 14 juillet 2003 au dimanche 10 août 2003, M. X...a effectué 140 heures soit 20 heures au-delà de l'horaire de base des salariés habituels de l'entreprise limitée à 120 heures. L'expert a effectivement tenu compte de ce que 12 heures avaient déjà été décomptées, qu'il restait en conséquence 8 h à régler au salarié avec une majoration à 100 %.

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.429

Cour de cassation

par lettre en date du 22 juin 2009. Il n'était donc pas à cette date déclaré en accident du travail et inapte à ce titre et dès lors aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'employeur » ; ALORS 1/ QUE: les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.094

Cour de cassation

par lettre du 16 mars 2011, la salariée a demandé à la société Véolia propreté de reprendre son poste au terme de son congé parental, l'informant également de ce que la société GPE lui avait indiqué ne pouvoir reprendre son contrat de travail à défaut de remplir les conditions du transfert de la convention collective nationale des activités du déchet ; que par lettre du 18 avril 2011, la société Véolia propreté a rejeté la demande de la salariée, au motif que son contrat de travail avait été transféré de plein droit par application de la convention collective précitée à la société GPE le 6 juillet 2009 ; que tout en saisissant la juridiction prud'homale au fond pour voir statuer sur l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail, Mme X... a

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 10-11.081

Cour de cassation

il résulte que le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions » ; ALORS QUE l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l'entreprise entrante un certain nombre d'obligations ; que, plus précisément, l'article 2.5 de l'accord lui impose, après que l'entreprise sortante lui a transmis la liste du personnel transférable, de convoquer dans des conditions précises les salariés concernés à un entretien individuel, puis à l'issue de ces entretiens de communiquer à l'entreprise sortante la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et concomitamment d'informer individuellement les salariés retenus et de leur fixer un rendez-vous pour l'exécution des formalités relatives au…

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.106

Cour de cassation

Doit être cassé pour violation des articles 1134 et 1152 du code civil, l'arrêt qui déclare nulle une clause prévoyant le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement sans caractériser en quoi cette indemnité, que le juge a le pouvoir de réduire, même d'office, si elle présente un caractère manifestement excessif, est de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-19.023

Cour de cassation

il résulte qu'il a été réglé de toutes ses heures en appliquant le décompte de la durée du travail sur deux semaines avec trois jours de congé au cours de la période en prenant en compte le coefficient d'amplitude ; que s'agissant des demandes relatives aux repos compensateurs obligatoires, force est de constater que le principe du calcul du temps de travail sur deux semaines montre qu'il n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel au regard de l'effectif de l'entreprise. ALORS QUE les dispositions conventionnelles dérogent aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables au salarié ; que l'article 4 § 1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 selon lequel « le temps de travail des

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.168

Cour de cassation

Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que, selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2008, en qualité de téléprospectrice, par la société Téléforce 66 placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, a été licenciée le 15 avril 2009 pour motif économique ; qu'elle a obtenu par jugement du 14 septembre 2010 la

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L3253-8 du code du travail que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant un jugement de liquidation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas intervenue dans des conditions permettant la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en jugeant néanmoins la condamnation opposable au CGEA-AGS, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 2° du code du travail ; 2) ALORS QUE dès lors qu'une entreprise est placée en liquidation judiciaire rien ne s'oppose au licenciement d'une salariée bénéficiaire d'un congé parental pour un motif économique étranger à ce congé ;

3838

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 février 2014, 12/13125

Cour d'appel

par jugement du 12 février 2003. Puis, par jugement du 1° avril 2010 cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M° [L] a été désigné comme mandataire liquidateur. Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 avril et 17 juin 2010 Mme [B] a sollicité de son employeur de reprendre son emploi et d'obtenir ses plannings. ----------------------------------------------- Le 14 septembre 2010, Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille s pour demander à l'encontre de son employeur sa la lettre de licenciement, la remise des documents légaux et le règlement des sommes dues au titre de la rupture des relations contractuelles de travail . ------------------------------------------------- Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes à ce titre, la cour d'appel énonce que la matérialité des faits de dépassement des temps de conduite est établie par les pièces produites et que le salarié ne peut se prévaloir du fait que d'autres employés aient commis également des faits fautifs, aucun traitement discriminatoire n'étant relevé de par son pouvoir de sanction disciplinaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part, si la décision de l'employeur de sanctionner puis licencier ce salarié à la différence de ses collègues ayant commis les mêmes faits fautifs,

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-10.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-6 du code de commerce et L. 2411-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2009, à l'encontre de la société Fairlead Management, la société Gauthier-Sohm étant nommée en qualité de mandataire judiciaire ; que par lettre du 30 décembre 2009, le mandataire judiciaire a, sans avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, procédé au licenciement de Mme X... précédemment désignée en qualité de représentant des salariés ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée s'était bien présentée comme représentant des

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