Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.103

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail que lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que madame Z... ne verse aux débats aucun document relatif à sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, qui permette d'établir le préjudice qu'elle a subi ; qu'elle sera débouté de sa demande (arrêt, p. 3, § 13 et 4, §§ 3 et 4) ; ALORS QUE la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.151

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé par la société LBDJ SAT IF Action, le 21 janvier 2008, en qualité de chef de car ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 9 juin 2009 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en fixation au passif de la société de sa créance au titre des heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs, travail de nuit, travail dissimulé et tendant à obtenir que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.120

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE les collègues d'Anthony X..., Grégory Z... et Serge Y..., attestent qu'ils n'étaient pas payés des heures de route entre l'entreprise et les chantiers ; QUE M. Y... atteste également qu'Anthony X... travaillait la plupart du temps avec lui et qu'il conduisait souvent le fourgon entre l'entreprise et le chantier ; QU'il ajoute qu'il ne supportait plus de ne pas être payé et qu'il a sollicité la résiliation de son contrat de travail ainsi que le paiement des heures ; QU'une transaction a été conclue entre lui et la société Rémy Martin ; QUE les parents d'Anthony X... déclarent quant à eux que leur fils partait vers 6 h pour se rendre au siège de l'entreprise et rentrait vers 19 h 30 / 20 h ;

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.047

Cour de cassation

Vu les articles L.3123-14, L.3123-17 alinéa 1 et L.3123-21 du Code du travail ; que le défaut de mention au contrat de travail des modalités de communication des horaires de travail, la modification sans délai de prévenance de la répartition hebdomadaire mensuelle du temps de travail et le dépassement du contingent d'heures complémentaires stipulé au contrat ne donnent lieu à requalification du contrat en contrat à temps plein qu'autant que ces manquements ont eu pour effet de placer le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et l'ont contraint à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le contrat de travail fait mention d'une communication par affichage des horaires de travail ; que Messieurs Pascal Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.295

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la contrepartie du temps de trajet, l'arrêt retient, en premier lieu, que c'est par simple affirmation que le salarié soutient avoir effectué 51 heures totales de temps de trajet, sans

3822

Cour d'appel d'Angers, 1 avril 2014, 13/01959

Cour d'appel

Suivant lettre d'engagement du 7 octobre 1991, la société Lionel Dufour, dont le siège social est situé à Louvigny-57 420 Verny et qui a pour activité la commercialisation de vins et spiritueux, a embauché M. Nicolas X...en qualité de V. R. P statutaire à temps partiel. Au cours de la relation de travail, les parties ont conclu plusieurs avenants ayant pour objet les modalités de rémunération du salarié. Aux termes de l'acte conclu le 1er octobre 2006 intitulé " Contrat de chef d'agence ", M. Nicolas X...a été nommé chef de l'agence Lionel Dufour située au Mans et, par acte signé le 1er juillet 2007, il a été convenu qu'il exercerait ses fonctions à l'agence du Mans " sur les départements 72, 53, 61, 28, 41, 37 et 49 ". Par courrier du 2 novembre 2011, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.689

Cour de cassation

par jugement du 6 septembre 2007 ; que le 20 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis ; que par lettre du 25 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a informé le salarié de la résiliation depuis le 21 du mois du contrat de location gérance liant son employeur à M. Y..., propriétaire du fonds qui en poursuivait l'exploitation, et vers lequel le salarié était invité à prendre contact pour la reprise de son contrat de travail, son licenciement étant devenu sans effet à la suite de ce transfert d'activité ; qu'à compter du 1er octobre 2007, M. X... a été recruté en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Pereyron, dont M. Y... était le gérant ;

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.687

Cour de cassation

par jugement du 6 septembre 2007 ; que le 20 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis ; que par lettre du 25 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a informé le salarié de la résiliation depuis le 21 du mois du contrat de location gérance liant son employeur à M. Y..., propriétaire du fonds qui en poursuivait l'exploitation, et vers lequel le salarié était invité à prendre contact pour la reprise de son contrat de travail, son licenciement étant devenu sans effet à la suite de ce transfert d'activité ; qu'à compter du 1er octobre 2007, M. X... a été recruté en qualité d'ambulancier par la société Ambulances de la Gazelle, dont M. Y... était le gérant ;

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.138

Cour de cassation

Le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite par le salarié en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais statue sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel. En conséquence viole l'article 80 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 625-4 et L.

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 13 avril 1999, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1999 pour des fonctions de chef d'équipe, mécanicien et pilote essayeur ; qu'il a été licencié le 15 février 2007 pour motif économique ; que l'employeur lui a fait signifier une lettre de reproche datée du 16 avril 2007 le dispensant de la fin de son préavis et lui faisant obligation de quitter immédiatement l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, alors,

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.259

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2009, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2009 ; que la société Eti environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts des deux sociétés puis a pris acte de la rupture de son contrat le 2 novembre 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les créances résultant de la rupture de son contrat de travail soient garanties par l'AGS, l'arrêt retient, après avoir confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des deux

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-15.612

Cour de cassation

il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces, communiquées le jour de l'audience, ne l'avaient pas été en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de sa demande alors, selon le moyen, que de la délivrance de bulletins de paie résulte l'existence d'un contrat de travail apparent qui emporte présomption de relation salariée ; qu'en constatant que M. X... produisait des bulletins de paie tout en faisant peser sur lui la charge de la preuve de la conclusion d'un contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L.

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