Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-22.984

Cour de cassation

l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que par conséquent, il convient de dire que le licenciement dont Madame Yolande X... a fait l'objet, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité ; que suite à ce licenciement, Madame X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise et de la période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail doit être fixée à la somme de 55. 000 euros, étant précisé que la salariée ne peut prétendre en sus à une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements de sorte que sa demande de ce chef est sans objet ;

3806

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-10.712

Cour de cassation

il résulte d'une lettre adressée par la Société SOGEX, société d'expertise comptable, adressée à Monsieur Pierre X... qui l'a versée aux débats, qu'elle a été l'expert-comptable de la société au cours de la période 1990 à 2006 et « même quelques années précédentes » et qu'« au cours de cette période la société a toujours été dirigée par un noyau de 4 personnes, représentant plus de 90 % de l'actionnariat, qui ont exercé sur cette période diverses fonctions de direction et ou de salariés cadre de l'entreprise. Ces 4 personnes étaient Charles X..., votre père, René X..., votre oncle, Bernard X..., votre cousin, ainsi que vous-même. Les réunions informelles étaient la règle. A notre connaissance aucun compte rendu n'était établi. Nous avons eu l'

3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.482

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2007 et 2008, l'arrêt retient que pour la période du 1er juin 2007 au 26 avril 2009, elle a pris des congés pour lesquels le mandataire liquidateur lui a versé une somme la remplissant de ses droits, et que pour l'année antérieure, il appartient à l'intéressée de démontrer avoir été empêchée de prendre ses congés, étant observé qu'elle a pris vingt jours de congé en août 2007 et dix-huit jours en octobre 2007 ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels le premier des textes susvisés, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à…

Licenciement économique / PSECassation+4
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3808

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 13/01253

Cour d'appel

Le 24 novembre 2009, Guillaume X... a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur, la SARL Clarté, représentée par Maître Gérard Y..., mandataire liquidateur, et à la fixation de sa créance aux sommes de : -8 488, 77 ¿ au titre des rappels de salaire, -848, 87 ¿ au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -754, 29 ¿ au titre du préavis, -75, 42 ¿ au titre des congés payés afférents au préavis. Par jugement daté du 28 février 2011, le conseil de prud'hommes de Thionville a débouté Guillaume X... de l'ensemble des ses demandes et l'a condamné aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3809

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2014, 12/00725

Cour d'appel

M. Z...a été embauché par la SARL PNEUS SERVICE X... au terme d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2010 pour exercer à compter du même jour l'emploi d'aide mécanicien en remplacement de Mr Vincent C..., absent pour maladie. Par requête enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE en date du 18 janvier 2011, Monsieur Elvis Z...a fait citer son employeur, la SARL PNEUS SERVICE X..., afin d'obtenir les documents de fin de contrat ainsi que la justification par l'employeur de la situation de Monsieur C...quant à son arrêt maladie. Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande en condamnant l'employeur à produire sous astreinte de 50 i par jour de retard à

3810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.041

Cour de cassation

il résulte qu'il devait être fait applications des dispositions de l'article L1224-1 et suivants du code du travail ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'ancienneté du salarié sera reprise à compter du 4 mars 2004 » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Attendu qu'il est indiqué dans le procès verbal de la réunion du comité d'établissement de HERTZ France du 11

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la lettre de démission ne faisait part d'aucun désaccord, le salarié avait saisi auparavant le conseil de prud'hommes, que l'existence d'un désaccord entre le salarié et son employeur est dès lors certain, le premier demandant au second la reprise de son ancienneté et la requalification en temps plein de son contrat de travail, que le courrier du salarié doit s'analyser en une lettre de prise d'acte de rupture, mais que toutefois les désaccords entre les parties

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.992

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 2010, M. C... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 juillet 2010 sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités en raison du caractère abusif de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté qu'était produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2009, à effet à compter du 1er octobre 2009, prévoyant l'embauche de l'exposant en qualité

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.128

Cour de cassation

Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° X 12-28.128 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X... épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mars 2013. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 266 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 février 2014 dans le litige opposant : 1°/ l'AGS, dont le siège est 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, 2°/ l'Unedic, dont le siège est 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, 130 rue Victor Hugo, 93209 Levallois Perret cedex, à : 1°/ M.

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.152

Cour de cassation

Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 2010 par la société JSA Concept, n'a pas reçu paiement de ses salaires à compter de décembre 2010 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 4 mai 2011 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 10 mai 2011 ; que la cour d'appel a alloué au salarié une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral ; Attendu que pour dire que l'AGS ne devait pas sa garantie sur cette somme, l'arrêt énonce que l'article L. 3253-6 du code du travail circonscrit cette garantie aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ;

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.868

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en retenant que le salarié avait démissionné le 21 juillet 2006 sans rechercher si les réclamations du salarié relatives au remboursement de frais kilométriques couvrant en partie la période antérieure à la démission ne constituaient pas un tel différend, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

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