Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée18 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691

Cour de cassation

Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.139

Cour de cassation

la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la troisième branches, relevé que la nouvelle affectation, distante de trente kilomètres du précédent lieu de travail de la salariée et reliée à celui-ci par une route sur laquelle la circulation était parfois difficile en hiver, n'était pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel en a exactement déduit que le changement d'affectation constituait une modification de son contrat de travail que la salariée n'était pas tenue d'accepter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deklic graphique aux dépens ;

3795

Cour d'appel de Metz, 11 juin 2014, 12/016611

Cour d'appel

La société AQUARELLE, qui exploite des salons de coiffure, et M X...ont conclu le 1er juillet 2008 un contrat de professionnalisation au profit du second, le contrat expirant le 30 juin 2010. Deux contrats de travail à durée déterminée ont par la suite été conclus entre les mêmes parties, le premier non daté pour la période du 5 au 18 juillet 2010 et le second en date du 27 juillet 2010 pour la période du 27 juillet au 31 octobre 2010. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société AQUARELLE au paiement de diverses indemnités. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a prononcé la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3796

Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014, 13/04114

Cour d'appel

l'employeur n'est pas établie, le salarié procédant par affirmation même s'il justifie par les pièces communiquées que le gérant de la société était effectivement propriétaire de chevaux de courses ; Monsieur Patrick X... n'oppose pas valablement les dispositions de l'article L 1235-9 du Code du Travail s'agissant d'un licenciement ensuite d'un jugement de liquidation judiciaire établissant de droit la réalité des difficultés économiques ; Il s'ensuit que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est non fondée et doit être rejetée ; La demande de préavis et congés payés afférents doit être rejetée, cette somme ayant été réglée directement à Pôle emploi dans le cadre de la CRP acceptée par Monsieur Patrick X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3797

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 juin 2014, 10/01780

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, son avocat a fait valoir à la société KÉRATINE CONCEPTION de nombreuses irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail et notamment le fait que la salariée percevait une rémunération inférieure à la rémunération contractuelle, rémunération calculée sur la base de 130 heures de travail par mois alors qu'engagée à temps complet, elle effectuait 40 heures par semaine. [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 novembre 2005. Par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 décembre 2005, de sa demande de

Condamnation : 9 040 €Licenciement+13
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3798

Cour d'appel de Metz, 4 juin 2014, 12/925

Cour d'appel

M X...a été engagé par la société PAPETERIES DES CHATELLES comme coupeur le 19 juin 1975. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société LES CHATELLES à la suite de la reprise par cette dernière des actifs de la société PAPETERIES DES CHATELLES. Par lettre du 19 novembre 2008, la société LES CHATELLES a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaire ou subsidiairement le paiement de diverses indemnités consécutivement à la rupture du contrat de travail et en réparation d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes de Saint-Dié, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes. Par l'arrêt

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3799

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 2014, 13-16.959

Cour de cassation

il résulte de l'article 412 du Code de procédure civile que la mission d'assistance quant à elle consiste à conseiller la partie et à présenter sa défense, ce qui implique que cette mission prend fin avec la décision de justice ; que la procédure prud'homale est une procédure pour laquelle l'avocat n'est pas obligatoire ; que par ailleurs le jugement est notifié directement aux parties ; qu'ainsi, il en ressort que lorsqu'un avocat intervient dans le cadre d'une telle procédure, celui-ci a un rôle d'assistance des parties et non de représentation ; que Me Y... est intervenue auprès des époux X...devant le Conseil de prud'hommes avec pour mission de les assister au sens de l'article 412 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, son mandat d'assistance a

Cause réelle et sérieuseCassation+2
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3800

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2014, 13-18.542

Cour de cassation

par arrêt définitif du 13 décembre 2011, une cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. X...la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'à la suite d'une contestation sur le montant des honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires ; Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant total des honoraires ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aux termes de la convention d'honoraires « le montant des honoraires de résultat sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non de M.

3801

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2006, Mme X... a été engagée par la société Z...comme fleuriste. Les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, à temps partiel suivant contrat du 13 mars 2007 puis à temps complet suivant avenant du 25 avril 2008. Le 12 juin 2008, Mme X... a été victime d'un accident du travail et placée à ce titre en congé durant trois mois. Le congé a ensuite été prolongé au titre de la maladie jusqu'au31 août 2011. A l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... apte à son emploi. La société Z...a convoqué Mme X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 septembre 2011 et il a alors été remis à la salarié une convention de sécurisation professionnelle que Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.075

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2009 à la suite d'une procédure de licenciement collectif ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison de fautes de gestion commises par son employeur et du non-respect par celui-ci de son obligation de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2011 ; que par jugement du 15 mai 2011, la liquidation judiciaire de la société Antix a été prononcée, et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire le salarié irrecevable en ses demandes en contestation de son licenciement économique intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes au delà du délai de douze mois prévu à l'article L.

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-18.586

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la garantie de l'AGS au titre des conséquences de la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS ; Condamne M. X... et M.

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.707

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, 4°, du code du travail et L. 621-3, L. 631-7 et L. 631-15 II du code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de peintre en contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 au 30 septembre suivant, par la société MCPG, en redressement judiciaire simplifié depuis le 26 novembre 2009, a saisi la juridiction prudhomale le 20 octobre 2010 en paiement de son dernier mois de salaire, de la totalité du mois d'août, d'heures supplémentaires, indemnité de précarité, congés payés, dommages-intérêts et garantie de l'AGS sans limite du plafond de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'AGS à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la

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