Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-28.128

Arrêt du 9 avril 2014Pourvoi n° 12-28.128

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00969

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Arrêt n° 969 F-D

Pourvoi n° X 12-28.128

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X... épouse Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mars 2013.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 266 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 février 2014 dans le litige opposant :

1°/ l'AGS, dont le siège est 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris,

2°/ l'Unedic, dont le siège est 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, 130 rue Victor Hugo, 93209 Levallois Perret cedex,

à :

1°/ M. Frédéric Z..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Zineb Forever,

2°/ à Mme Samira X..., épouse Y..., domiciliée ...,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Deurbergue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA IDF Est, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt est entâché d'une erreur matérielle ; qu'il y a donc lieu de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 266 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 3, lignes 27 à 29, lire : « Dit que l'AGS ne garantit pas le paiement des indemnités dont Mme Y... a été reconnue créancière à l'égard de la société Zineb For Ever en conséquence de la rupture du contrat de travail ; »

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze ;

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deurbergue, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00969
Identifiant source
613728e2cd5801467743341d

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